TJ 95500, 9 juill. 2026, RG 26/01266
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01266 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PO4T
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L'HOSPITALISATION COMPLETE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24 heures
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 10 Juillet 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, après débats tenus le 09 juillet 2026 au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur [X] [W]
né le 14 Mars 1972 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE),
demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Yasemin IPEK, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparant
Tiers :
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [X] [W] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 29 juin 2026 par le directeur d’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
Par requête en date du 06 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
A l’audience, Monsieur [W] déclare se sentir super bien, aller mieux et ne pas se souvenir du contexte de son hospitalisation. Il fait état d’un arrêt de son suivi au CMP et de son traitement deux mois et demi avant son hospitalisation et se dit satisfait de la reprise d’un traitement. Il évoque son souhait de sortir d’hospitalisation au vu de l’amélioration de son état et pour retrouver sa famille.
Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure en raison d’une irrégularité liée à la tardiveté de la notification de la décision d’admission.
Sur la notification tardive de la décision d’admission :
L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé de la décision d’admission le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état. Ce droit à l’information est un droit essentiel et s’accompagne de l’information du patient sur ses droits lors de l’hospitalisation visés à l’article L. 3211-3 alinéa 5.
En l’espèce, Monsieur [W] fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique en soins contraints sous la forme complète depuis le 29 juin 2026 à la demande d’un tiers en urgence. Il n’a reçu la notification de sa décision d’admission en date du 29 juin 2026 que le 1er juillet 2026, soit deux jours après le début de la mesure.
Aucune pièce n’est versée au dossier permettant de justifier ce retard, notamment au vu de l’état de santé du patient au moment de l’admission, si bien qu’il est établi que la décision d’admission n’a pas fait l’objet d’une notification la plus rapide possible, en violation des dispositions citées.
Le défaut de notification de la décision d’admission à Monsieur [W] ne lui a pas permis notamment de connaître les voies de recours à l’égard de ces décisions et surtout la nature et l’étendue de ses droits. Il a été en conséquence privé pendant plusieurs jours de la possibilité effective d’exercer ses droits, ce qui constitue un grief certain.
Ce retard dans la notification de la décision justifie donc d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Néanmoins, eu égard au certificat médical du 1er juillet 2026 qui décrit un syndrome délirant fortement suspecté mais non objectivé, un syndrome hallucinatoire, un arrêt des traitements sans conscience morbide, du danger qu’il représente essentiellement pour lui-même, et à l’avis motivé du 6 juillet 2026 qui fait état d’un bon contact légèrement désorganisé, de la persistance d’éléments délirants mais peu verbalisés et de la confirmation du danger pour lui-même, tant le certificat médical que l’avis motivé concluant au maintien des soins, il est caractérisé l’existence de troubles mentaux et la nécessité de soins.
En conséquence, il est opportun de décider, conformément à l'article 3211-12-1 du code de la santé publique, que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1.
PAR CES MOTIFS
Décide de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W] ;
Dit que la mainlevée de son hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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