TJ 95500, 30 juin 2026, RG 24/06754
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
30 Juin 2026
N° RG 24/06754 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6HP
Code NAC : 72A
S.D.C. [Localité 1]
C/
[T] [W] [E]
[N] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, a rendu le 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 19 Mai 2026 devant Madame Aude BELLAN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS SABIMO dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Madame [T] [W] [E] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Georges ZOGHAIB, avocat au barreau du VAL D’OISE
--==o0§0o==--
M. [N] [F] et Mme [T] [E] épouse [F] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte en date du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à Sarcelles, représenté par son syndic la SAS Sabimmo, a fait assigner devant ce tribunal M. et Mme [F] afin d'obtenir le recouvrement des charges de copropriété.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 19 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.
Dans ses conclusions en date du 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. et Mme [F] à payer les sommes de :
- 18 022,87 euros,4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, au titre des charges de copropriété,
- la capitalisation des intérêts,
- l’octroi de délais de paiement aux défendeurs assortis d’une clause de déchéance ;
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il demande également que M. et Mme [F] soient condamnés aux dépens et à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. et Mme [F] ont commencé à régler l’arriéré.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 220, M. et Mme [F] sollicitent que :
La dette soit fixée à la somme de 17 076,19 euros ;
Un délai de deux ans pour s’acquitter de leur dette ;
Le rejet des demandes du SDC [Localité 1] au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [F] font valoir qu’ils règlent mensuellement 400 euros pour s’acquitter de leur dette, et ne contestent pas les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires. Ils indiquent qu’à la suite d’une perte d’emploi et d’un congé maternité ils ont cessé de s’acquitter des charges, mais que la reprise des paiements démontre leur bonne foi.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
- la matrice cadastrale dont il résulte que M. et Mme [F] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 277, 324 et 639,
- l’acte authentique d’acquisition du bien sous le régime de la communauté réduite aux acquêts,
- les bordereaux d'appels de fonds et de provisions,
- un extrait du règlement de copropriété,
- un protocole d’accord signé par les parties le 9 août 2017, sur l’apurement d’une dette de 6 194,23 euros ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 7 juillet 2021, 3 mars 2021, 28 juin 2022, 6 juin 2023, 25 juin 2024 et 21 mai 2025 ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
- un relevé de compte individuel détaillé,
- le contrat de syndic.
Ces éléments laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 18 022,87 euros correspondant aux charges et des frais impayés à la date du 1er octobre 2025, dernier trimestre 2025 inclus.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Conformément à l'article 36 du décret du 17 mars 1967, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En application de l'article 64 du même décret, les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d'absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune mise en demeure. Les intérêts commenceront donc à courir à compter de l’assignation.
Il convient en conséquence de condamner M. et Mme [F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 18 022,87 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2025, dernier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, dès lors que le demandeur sollicite le bénéfice de cette disposition, il sera fait droit à sa demande.
Sur la solidarité
Il convient de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible, la solidarité ne se présumant point en application de l'article 1310 du Code civil, et ne s'attachant dès lors pas de plein droit à la qualité d'indivisaire.
En cas d'indivision, les copropriétaires d'un lot sont donc tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété désormais admise, et ce, quelle que soit l'origine de l'indivision, conventionnelle ou légale.
En l’espèce, le règlement de copropriété établit que les copropriétaires sont tenus solidairement au paiement de la dette. Il convient donc de condamner les défendeurs solidairement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les défendeurs versent régulièrement la somme de 400 euros, et le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas aux délais, qui seront accordés sous la forme de règlements mensuels de 400 euros pendant 23 mois, le solde étant du à la 24ème échéance.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le SDC le Rouget ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui généré par les retards de paiement qui est compensé par les intérêts moratoires, et sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
M. et Mme [F], parties perdantes, supporteront les dépens de la présente instance.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint d’introduire une action en justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 18 022,87 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2025, dernier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en 23 mensualités de 400 euros et une 25ème mensualité correspondant au solde, à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut de paiement de tout ou partie de ces sommes à chaque échéance fixée, l’ensemble du solde de la dette sera du immédiatement par M. et Mme [F] au SDC [Localité 1] sans qu'il soit besoin d'une nouvelle action en justice
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires ;
Condamne in solidum M. et Mme [F] aux dépens ;
Condamne in solidum M. et Mme [F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 30 juin 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Me Gaëlle LE DEUN
Me Georges ZOGHAIB
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