TJ 95500, 9 juill. 2026, RG 26/01267
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Texte de la décision
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01267 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PO4U
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L'HOSPITALISATION COMPLETE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24 heures
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
Le 10 Juillet 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, après débats tenus le 09 juillet 2026 au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [D] [N] [B]
née le 15 Septembre 1982 à [Localité 3] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Yasemin IPEK, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparante
[Localité 5] :
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [D] [N] [B] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 29 juin 2026 par le directeur d’établissement à la demande d’un tiers.
Par requête en date du 06 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
A l’audience, Madame [N] [B] déclare aller bien et explique son hospitalisation pour avoir tenté de se faire du mal pour la première fois, croyant que sa famille était morte. Elle fait état d’un traitement antérieur qu’elle avait stoppé partiellement en raison des effets secondaires. Elle fait état du bénéfice de l’hospitalisation et de son souhait de rester hospitalisée.
Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure en raison de la notification tardive à Madame [N] [B] des décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation complète et du même médecin ayant rédigé un des certificats médicaux initiaux et le certificat médical dit des 72 heures.
Sur la notification tardive des décisions d’admission et de maintien :
L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé de la décision d’admission et de maintien le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état. Ce droit à l’information est un droit essentiel et s’accompagne de l’information du patient sur ses droits lors de l’hospitalisation visés à l’article L. 3211-3 alinéa 5.
En l’espèce, Madame [N] [B] fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique en soins contraints sous la forme complète depuis le 29 juin 2026. Elle n’a reçu la notification de sa décision d’admission en date du 29 juin 2026 que le 1er juillet 2026 et la décision de maintien de l’hospitalisation en date du 1er juillet 2026 que le 3 juillet 2026, soit deux jours plus tard.
Aucune pièce n’est versée au dossier permettant de justifier ce retard, notamment au vu de l’état de santé de la patiente au moment de l’admission ou du maintien, si bien qu’il est établi que la décision d’admission n’a pas fait l’objet d’une notification la plus rapide possible, en violation des dispositions citées.
Le défaut de notification de la décision d’admission à Madame [N] [B] ne lui a pas permis notamment de connaître les voies de recours à l’égard de ces décisions et surtout la nature et l’étendue de ses droits. Elle a été en conséquence privée pendant plusieurs jours de la possibilité effective d’exercer ses droits, ce qui constitue un grief certain.
Ce retard dans la notification des décisions justifie donc d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Au surplus, il ressort que l’un des médecins ayant rédigé un des certificats médicaux initiaux est également le rédacteur du certificat médical de 72 heures ce qui s’inscrit en violation de l’exigence de différenciation des médecins se prononçant sur le maintien de la mesure au cours de la période d’observation par rapport aux médecins à l’origine de l’hospitalisation imposée par les articles L3211-2-2 et L. 3212-1 du code de la santé publique. Cette méconnaissance porte en soi atteinte aux droits de la personne, n’ayant pas bénéficié d’un regard médical différent quant à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Ainsi, bien que la patiente ait évoqué son souhait de maintenir son hospitalisation, cette double irrégularité procédurale entraine la mainlevée de la mesure. Il appartiendra à Madame [D] [N] [B] de manifester auprès du centre hospitalier son souhait de maintenir l’hospitalisation dans un cadre libre.
En tout état de cause, au vu du certificat médical du 1er juillet 2026 qui fait état d’une persistance des idées délirantes de persécution, d’hallucinations auditives, d’une anosognosie totale, d’une ambivalence aux soins et l’avis motivé du 6 juillet 2026 qui confirme la persistance des idées délirantes de persécution avec adhésion totale et la banalisation des troubles du comportement ayant motivé l’hospitalisation, tant le certificat médical que l’avis motivé concluant au maintien des soins, il est caractérisé l’existence de troubles mentaux et la nécessité de soins.
En conséquence, il est opportun de décider, conformément à l'article 3211-12-1 du code de la santé publique, que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1.
PAR CES MOTIFS
Décide de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [D] [N] [B] ;
Dit que la mainlevée de son hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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