TJ 95500, 27 mai 2026, RG 26/00151
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 26/00151 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCKN
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILIERE 3F
c/
[C] [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [C] [R]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [S] [P]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de [I] [A], auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 4]
[Localité 5]
comparante
Le tribunal a été saisi le 13 Janvier 2026, par Assignation - procédure au fond du 21 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2003, la société Le Logis Social du Val d’Oise a donné en location à Madame [C] [R] un appartement n° 5004, situé [Adresse 3] à [Localité 6], deuxième étage, pour un loyer mensuel initial de 194,63 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA [Adresse 5] venant aux droits de la société Le Logis Social du Val d’Oise a fait délivrer assignation à Madame [C] [R] par exploit du 21 octobre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,
-ordonner l’expulsion de Madame [C] [R] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
-condamner Madame [C] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges à compter du 1er septembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
-condamner Madame [C] [R] à lui payer la somme de 207,28 euros au titre de la dette locative terme d’août 2025 inclus, avec intérêt au taux légal sur la somme de 159,15 à compter du commandement de payer du 23 avril 2025 et de l’assignation pour le surplus,
-condamner Madame [C] [R] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
-condamner Madame [C] [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement délivré le 23 avril 2025,
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 mars 2026.
La SA [Adresse 5], représentée à l’audience, actualise le montant de la dette locative à la somme de 1.190,56 euros terme de février 2026 inclus et sollicite le bénéfice de ses écritures pour le surplus de ses demandes. Elle fait valoir que le loyer mensuel s’élève à la somme de 279,72 euros hors charges. Elle précise ne pas s’opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.
Madame [C] [R] est présente à l’audience et apparaît très agitée. Elle conteste le montant de la dette locative. Elle fait valoir qu’elle bénéfice du RSA et des allocations familiales.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera contradictoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que la locataire est obligée de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
-du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers,
-des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 23 avril 2025 le montant de la dette locative s’élevait à 159,15 euros, qu’il était de 207,28 euros au 24 septembre 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 1.127,02 euros au 23 mars 2026, terme de février 2026 inclus, déduction faite des frais de procédure et de rejet qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif.
-du commandement de payer, délivré le 23 avril 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
-de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 23 octobre 2025,
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [C] [R] étant redevable à l’égard de la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F de la somme de 1.127,02 euros au 23 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer et déduction faîte de la somme de 63,54 euros au titre des frais de procédure et de rejet ne pouvant figurer dans un décompte locatif ;
Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [C] [R] à verser à la SA [Adresse 5] la somme de 1.127,02 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 24 juin 2025 ;
Cependant, au vu de la situation économique de la débitrice et de l’accord du bailleur, il convient d’autoriser Madame [C] [R] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [C] [R] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement de l’occupante ;
La situation économique de Madame [C] [R] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Madame [C] [R] sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 23 avril 2025 ;
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 21 janvier 2003 au 24 juin 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés,
Condamne Madame [C] [R] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 1.127,02 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 23 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 159,15 euros et du 27 mai 2026 pour le surplus,
Autorise Madame [C] [R] à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 30 euros outre un 36ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette,
Rappelle que si la locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
-Autorise la SA [Adresse 5] à faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux n°5004 situés [Adresse 3] à [Localité 6] au 2ième étage,
-Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Madame [C] [R],
-Condamne Madame [C] [R] à verser à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux,
Ordonne la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Madame [C] [R] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [C] [R] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 23 avril 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 27 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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