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TJ 95500, 17 juin 2026, RG 26/00418


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00418
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57365093c619cd1febd561

Texte de la décision

24,289 caractères

DU 17 Juin 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00418 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDBH

Code NAC : 82C
Monsieur [J] [X]

C/
Madame [K] [M]
Compagnie d’assurance MFA
Caisse CPAM DU VAL D’OISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE

LE JUGE DES REFERES :Didier FORTON, Juge

LE GREFFIER :Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

DÉFENDEURS

Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1155

Compagnie d’assurance MFA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1155

Caisse CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non representé

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Juin 2026 prorogée au 17 juin 2026
***ooo§ooo***

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 novembre 2023, M. [J] [X] circulait sur son vélo et a été victime d’un accident de la circulation sur la voie publique, occasionné par Mme [K] [M], conductrice d’un véhicule assuré auprès de la compagnie MFA.

Une expertise médicale amiable contradictoire a été organisée par la compagnie MFA avec M. [J] [X].

Le Docteur [I] [L] missionnée pour évaluer son préjudice, a transmis son rapport le 1er avril 2025.

Par exploits séparés de commissaire en date des 9 mars 2026, 18 mars 2026 et 2 avril 2026, M. [J] [X] a fait assigner en référé la CPAM du Val d’Oise, Mme [K] [M] et la compagnie MFA devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
ORDONNER une expertise médicale judiciaire concernant Monsieur [J] [V] ;DÉSIGNER tel expert médical qu’il plaira à Monsieur/Madame le Juge des référés, avec mission décrite supra ;CONDAMNER in solidum Madame [M] [K] et son assureur la MFA d’avoir à régler la somme provisionnelle de 5.000 € à Monsieur [J] [X] ;RAPPELER que l’expert pourra recueillir l’avis de tout sapiteur de son choix dans les domaines relevant de sa mission, après en avoir informé les parties ;DECLARER l’ordonnance opposable à la C.P.A.M de [Localité 2] ;CONDAMNER in solidum Madame [M] [K] et son assureur la MFA d’avoir à régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC,RESERVER les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 juin 2025 à laquelle la CPAM du Val d’Oise citée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

M. [J] [X] maintient ses demandes aux termes de son assignation.

Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, Mme [K] [M] et la compagnie MFA demandent au juge des référés de :
A titre principal,
Constater que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et Madame [K] [M] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [J] [V], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,Désigner en qualité de médecin Expert un chirurgien orthopédiste,Donner à l’Expert désigné la mission figurant dans le corps des présentes conclusions,Débouter Monsieur [J] [V] de sa demande de provision dirigée à l’encontre de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et de Madame [K] [M],Débouter Monsieur [J] [V] de sa demande de condamnation à l’encontre de la MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES et de Madame [K] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,
Réduire à de plus juste proportion la provision, à valoir sur le préjudice définitif de Monsieur [J] [V], qui ne saurait dépasser la somme de l.000 euros,En tout état de cause,
Débouter Monsieur [J] [V] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et de Madame [K] [M],Réserver les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026 laquelle a été prorogée au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise :

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

M. [J] [X] se prévaut de la matérialité de l’accident et de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, de l’existence de lésions et conséquences médicales ainsi que de la discussion indemnitaire engagée avec la compagnie d’assurance.

Au soutien de sa demande d’expertise médicale, il produit :
le constat amiable d’accident du 19 novembre 2023 corroboré par l’attestation d’un témoin direct,un compte-rendu de scanner thoracique et de l’épaule droit qui fait état d’une fracture non déplacée de l’écaille et du corps de la scapula sans trait de refend articulaire,un certificat médical initial du 20 novembre 2023 mentionnant une fracture du corps de l’omoplate droite, une plaie ovale de 3 cm sur 4 cm au regard de l’articulation acromio claviculaire droite, de multiples dermabrasions centimétriques de l’avant-bras droit, un stress post traumatique et fixé une ITT de 21 jours avec nécessité de soins pendant 60 jours,un arrêt de travail du 20 novembre 2023 au 10 décembre 2023,un certificat médial en date du 30 juillet 2024 aux termes duquel le médecin constate que l’état de santé de M. [J] [X] s’est consolidé le 30 juillet 2024 mais fait état d’une perte d’amplitude articulaire de 20% des articulation gléno- humérale droit et scapulo-thoracique droite, des douleurs de ces deux articulations si mouvements contraints, une raideur cervicale et un stress post traumatique.
Mme [K] [M] et la compagnie MFA ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais rappellent qu’une mesure d’expertise amiable a été organisée et que M. [J] [X] a décidé de ne plus procéder par voie amiable alors que des pourparlers étaient en cours. Elles formulent les protestations et réserves d’usage à l’encontre de la mesure d’expertise judiciaire médicale sollicitée.

Ainsi, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.

Dès lors, la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Sur la demande provision et le droit à indemnisation de M. [J] [X] :

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

A ce titre, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence.

Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

M. [J] [X] sollicite une provision de 5.000 euros à valoir notamment sur l’indemnisation de son préjudice matériel. Il produit un devis n°DV20647 à son nom en date du 12/11/2020 émis par Alsatrade 2020 d’un montant de 2.555 euros correspondant à la préparation d’un vélo.

En réplique, Mme [K] [M] et la compagnie MFA s’opposent à la demande de provision et subsidiairement sollicitent la réduction de son montant à de plus justes proportions.
Elles exposent que M. [J] [X] a déjà perçu une provision de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et qu’il a refusé l’offre définitive faite le 31 octobre 2025 liquidant son entier préjudice à la somme de totale de 9.463,75 euros. De plus, elles font valoir que l’intéressé ne produit pas la créance provisoire de l’organisme social, qu’il n’a pas mis dans la cause sa mutuelle et que sa demande n’est pas fondée.

Il résulte des pièces versées aux débats, que le demandeur a été victime le 19 novembre 2023 d'un accident de la circulation survenu sur la voie publique impliquant un véhicule conduit par Mme [K] [M] et assuré par la compagnie MFA, ayant entrainé une fracture de l’écaille et du corps de la scapula droit sans trait de refend articulaire.

En l’espèce, le droit à indemnisation totale de M. [J] [X] par Mme [K] [M] et la compagnie MFA n’est pas contesté.
Il est établi que par courrier du 02 septembre 2024, M. [J] [X] a accepté la proposition d’indemnité provisionnelle faite par la compagnie MFA à hauteur de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Il résulte du rapport d’expertise médicale amiable contradictoire établi le 1er avril 2025 par le Docteur [I] [L] les éléments suivants :
arrêt des activités professionnelles du 19 novembre 2023 au 10 décembre 2023, avec reprise progressive sur un mois puis une diminution du temps de travail pendant la période de rééducation chez le kinésithérapeute jusqu’au 19 juillet 2024,une gêne temporaire partielle de classe 3 du 19 novembre 2023 au 10 décembre 2023, recours à une tierce personne justifié à raison d’1 heure 30 minutes par jour pour l’aide aux gestes de la vie quotidienne pendant cette période,une gêne temporaire de niveau 2 du 11 décembre 2023 au 11 janvier 2024,une gêne temporaire de niveau 1 du 12 janvier 2024 au 30 juillet 2024,une date de consolidation au 30 juillet 2024,un taux d’AIPP de 3% compte tenu de la gêne fonctionnelle et du retentissement psychologique,des souffrances endurées évaluées à 2,5/7,un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 jusqu’au 10 décembre 2023 qui tient compte de l’immobilisation.
Suite au dépôt du rapport d’expertise amiable par l’expert missionné, la compagnie d’assurance a, par courrier du 31 octobre 2025, formulé une offre définitive d’indemnisation, liquidant son entier préjudice à la somme totale de 9.463,75 euros, avant déduction de la provision de 1.500 euros déjà versée.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 19 novembre 2025, le conseil de M. [J] [X] a proposé une contre-offre à plus de 38.000 euros.

Au vu des conclusions de l’expert, de la provision déjà versée et de l’offre définitive d’indemnité formulée par la compagnie d’assurance, il y aura lieu de condamner in solidum Mme [K] [M] et la compagnie MFA à payer à M. [J] [X] la somme provisionnelle de 3.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Sur demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [K] [M] et la compagnie MFA, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [X] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum Mme [K] [M] et la compagnie MFA à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise de M. [J] [X] et désignons en qualité d’expert le Docteur :

[Y] [D]
E-mail: [Courriel 1]
Adresse Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 5]
CP/Ville: [Localité 3]
Tél. fixe: 0148955314

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec pour mission de :

- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission;

- Se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse être opposé le secret médical ;

- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel)

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;

- A partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;

-Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

- Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la partie demanderesse comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures).

- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 1200€ la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [J] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNONS in solidum Mme [K] [M] et la compagnie MFA à payer à M. [J] [X] la somme provisionnelle de 3.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

CONDAMNONS in solidum Mme [K] [M] et la compagnie MFA au paiement des dépens ;

CONDAMNONS in solidum Mme [K] [M] et la compagnie MFA à payer à M. [J] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 17 Juin 2026.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.