TJ 95500, 25 juin 2026, RG 24/00521
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/591
25 Juin 2026
N° RG 24/00521 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYJP
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[P] [Z] EPOUSE [A]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame FLAYOU, Vice-Présidente
Madame TER JUNG, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur
Date des débats : 23 Mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.La mise à disposition a été prorogée au 25 juin 2026.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z] EPOUSE [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE
Assistée de Maître Vincent LECOURT
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître Sarah AMCHI DIT-YAKOUBAT substituant Maître Mylène BARRERE
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z] épouse [A] exerce en tant que cadre ingénieur support pour le compte de la société [1].
Le 15 novembre 2021, Madame [P] [Z] épouse [A] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un “épuisement professionnel (Burn-out).
Le certificat médical initial joint à la demande, dressé le 15 novembre 2021, par le Docteur [T] [K], médecin généraliste, fait état d’un : « syndrome d’épuisement – Burn out », avec une date de première constatation fixée au 24 novembre 2020 et la prescription de soins snas arrêt de travail.
Par décision du 4 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié un refus de reconnaissance de la maladie professionnelle ainsi déclarée par Madame [P] [Z] épouse [A], sur la base d’un avis émis par le médecin conseil de la caisse aux termes duquel le taux prévisible d’incapacité partielle (IPP) était inférieur à 25%.
Madame [P] [Z] épouse [A] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, lors de sa séance du 18 octobre 2022, a considéré que le taux d’incapacité prévisible de Madame [P] [Z] épouse [A] était supérieur à 25%, avec transmission du dossier de l’assurée au comité de reconnaissance des maladies professionnelles le 3 juillet 2023.
Par décision du 02 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau ainsi déclarée par Madame [P] [Z] épouse [A], suite à un avis défavorable émis le 31 octobre 2023 par le [2], en l’absence de lien direct et essentiel relevé entre le travail et la pathologie.
Madame [P] [Z] épouse [A] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation qui, par décision de rejet implicite, a confirmé les termes de la décision initiale de la caisse.
Par requête réceptionnée par le greffe le 26 avril 2024, Madame [P] [Z] épouse [A] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de reconnaissance de la malade professionnelle déclarée.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 15 janvier 2026 puis au 23 mars 2026, où l’affaire a été examinée.
Madame [P] [Z] épouse [A] a comparu, assistée de son conseil, et a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations aux termes de acte introductif d’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses dernières écritures adressées le 23 mars 2026 et régulièrement communiquées à la partie adverse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 avec prorogation au 25 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance implicite au titre des risques professionnels de la pathologie déclarée pour non-respect du délai d’instruction :
Aux termes des dispositions de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
“I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
L’article R.461-10 du même code prévoit en outre que :
“Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Enfin, l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale pose que:
“La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision”.
Il est par ailleurs constant qu’une hiérarchisation des délais de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précitée est opérée et que seul le non respect par la caisse du délai de dix jours permettant aux parties de consulter le dossier et de faire connaître leurs observations est susceptible d’être sanctionné ( Civ. 2e, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
En l’espèce, Madame [P] [Z] épouse [A], pour solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, fait valoir que la caisse n’a pas respecté le délai d’instruction de 120 jours au terme duquel une décision doit être rendue.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise souligne au contraire le bon respect de la procédure, avec notification de la décision dans le délai imparti.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que Madame [P] [Z] épouse [A] a adressé, le 15 novembre 2021, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un “épuisement professionnel (Burn-out).
Le certificat médical initial joint à la demande, dressé le 15 novembre 2021, par le Docteur [T] [K], médecin généraliste, fait état d’un : « syndrome d’épuisement – Burn-out », avec une date de première constatation fixée au 24 novembre 2020 et prescription de soins sans arrêt de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a accusé réception de la demande de Madame [P] [Z] épouse [A], le 29 novembre 2021, en sollicitant des informations complémentaires quant à la date de fin de soins prescrits dans la mesure où elle indique que la case a été cochée par le professionnel sans avoir été renseignée.
Le 23 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise avise Madame [P] [Z] épouse [A] de la bonne réception du certificat, dûment complété le 7 décembre 2021, tout en informant l’intéressée qu’une décision serait rendue au plus tard le 7 avril 2022.
Par décision du 4 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié un refus de reconnaissance de la maladie professionnelle ainsi déclarée par Madame [P] [Z] épouse [A], sur la base d’un avis émis par le médecin conseil de la caisse aux termes duquel le taux prévisible d’incapacité partielle (IPP) présenté par la requérante était inférieur à 25%.
Il en ressort que le premier délai impératif de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, ou saisir le CRRMP, posé par les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, n’a pas été respecté, dès lors que le point de départ était fixé au 29 novembre 2021 et non au 7 décembre 2021, s’agissant de la date à laquelle la caisse disposait de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5, le complément sollicité par la caisse au titre de la mention par la praticien de la date de fin de prescription de soins n’étant pas de nature à différer ce délai dès lors que le certificat médical initial était conforme au certificat mentionné à l'article L. 461-5.
Or, il ressort expressément des dispositions de l’article 5.441-18 du code de sécurité sociale, que l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
Surabondamment, il est établi que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise n’a pas avisé Madame [P] [Z] épouse [A] des dates d'échéance des différentes phases de consultation du dossier et de formulation de ses observations, ce dernier délai ne pouvant être inférieur à 10 jours à compter de la mise à disposition du dossier.
De la même manière, le non respect par la caisse du délai de dix jours permettant aux parties de consulter le dossier et de faire connaître leurs observations est sanctionné par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, il ne peut être que fait droit à la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] [Z] épouse [A], et ce sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres vices de procédure soulevés par la requérante relativement à la phase d’instruction postérieurement à la saisine par la caisse du [3]Ile-de-France.
Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux éventuels dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparait pas équitable de laisser à la charge de Madame [P] [Z] épouse [A] les frais engagés pour agir en justice et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Madame [P] [Z] épouse [A] de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au paiement d’une somme à hauteur de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision qui n’apparait pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort le 25 juin 2026 :
FAIT DROIT à la demande de Madame [P] [Z] épouse [A] à l’e,contre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée, le 15 novembre 2021, au titre d’un “ épuisement professionnel (Burn-out);
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au paiement à Madame [P] [Z] épouse [A] d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au paiement des éventuels dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
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