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TJ 95500, 9 juill. 2026, RG 26/01273


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Date
09/07/2026
Numéro
26/01273
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5736a793c619cd1febd917

Texte de la décision

7,471 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01273 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PO42
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L'HOSPITALISATION COMPLETE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24 heures

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 10 Juillet 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, après débats tenus le 09 juillet 2026 au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Monsieur [Z] [N]
né le 14 Janvier 1994 à [Localité 3] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Yasemin IPEK, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
Comparant

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [Z] [N] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 29 juin 2026 par le directeur d’établissement dans le cadre d’un péril imminent.

Par requête en date du 07 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.

Entendu dans sa chambre en raison de son immobilisation physique, Monsieur [N] déclare qu’il est parfaitement là où il doit être, qu’il est conscient de ses droits et qu’il souhaite récupérer en se soignant sous contrainte, ne parvenant pas à tenir quand il est hospitalisé librement du fait de ses addictions aux produits qui sont trop fortes. Il insiste sur son souhait de rester hospitalisé sous contrainte, mesure qu’il estime protectrice contre lui-même. Il a fait état du risque de se faire à nouveau du mal en cas de mainlevée de la mesure. Il s’est vu expliquer la difficulté liée à la saisine tardive du juge pour contrôler le déroulement de la mesure.

Son conseil constate la saisine intervenue le neuvième jour mais ne sollicite pas la mainlevée de la mesure au vu de la demande de son client et de l’absence d’autres irrégularités de procédure.

Sur la saisine tardive du juge aux fins de contrôle de la mesure :

Il résulte de l’article L3211-12-1 du code de la santé que L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Selon ce même article, lorsque le juge ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

En l’espèce, Monsieur [N] a été admis en hospitalisation complète à la demande du directeur d’établissement pour péril imminent le 29 juin 2026. Or, la saisine du juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contrôle de la mesure dans un délai de 12 jours est intervenue le 07 juillet 2026 soit le 9e jour suivant l’admission sans que l’établissement ne justifie de circonstances exceptionnelles expliquant cette saisine tardive.

En conséquence, en dépit de la demande formulée avec insistance par le patient de rester hospitalisé sous contrainte sous peine d’attenter à nouveau à son intégrité, la mainlevée de la mesure est acquise. Il appartiendra à Monsieur [N] de renouveler auprès du centre hospitalier son souhait de maintenir son hospitalisation.

En tout état de cause, au vu du certificat médical du 1er juillet 2026 qui décrit peu de critique du passage à l’acte qu’il attribue à ses consommations sur lesquelles il se dit fragile et rapporte qu’il est ambivalent aux soins, de l’avis motivé du 06 juillet 2026 qui notent que le patient est encore trop instable cliniquement et émotionnellement, très fluctuant sur la démarche de soins, qu’il peut avoir des idées noires fugaces liées à son état et au sevrage des toxiques, et des déclarations de Monsieur [N] à l’audience, il est caractérisé l’existence de troubles mentaux et la nécessité de soins.

En conséquence, il est opportun de décider, conformément à l'article 3211-12-1 du code de la santé publique, que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1.

PAR CES MOTIFS

Décide de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [N] pour saisine tardive du juge aux fins de contrôle de la mesure ;

Dit que la mainlevée de son hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, La Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public
Le greffier

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