TJ 95500, 19 mai 2026, RG 25/00927
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00927 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYSE
MINUTE N° :
S.A. FLOA
c/
[X] [T] [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [T] [R]
C/O Mme [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Le tribunal a été saisi le 01 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 20 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 10 Mars 2026, et jugée le 19 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable, acceptée le 17 février 2022, la SA FLOA BANK a consenti à Monsieur [K] [R] un crédit renouvelable pour un montant maximum de 6.000 euros qui enregistre plusieurs utilisations.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2025, la SA FLOA BANK a fait assigner Monsieur [K] [R], devant ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer une somme de :
5.952,23 euros arrêtée au 3 septembre 2025, outre frais et intérêts au taux contractuel et ce, à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement, 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l'audience de plaidoirie du 10 mars 2026, la société de crédit, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Monsieur [K] [R], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [K] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l'historique de compte fourni par l'organisme de crédit et du plan de surendettement que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 septembre 2023, la demande de la banque FLOA étant intervenue le 20 septembre 2025, l’action est donc déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 1217 et suivants du même code prévoient par ailleurs que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ».
Aux termes de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8% selon l'article D.312-16 du code de la consommation.
La Cour de cassation rappelle les critères dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne pour déterminer le caractère abusif ou non des clauses de déchéance du terme, et leur méthode d'examen par le juge (Civ. 1re, 22mars 2023, n 21-16.476 et n 21-16.044 [2 arrêts]).
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La clause d'exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable des débiteurs (Civ.2e, 3 oct. 2024, no21-25.823).
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
La banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2024, mis en demeure Monsieur [K] [R] de régler les échéances en précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle. En l’absence de reprise du paiement des échéances, la banque a par courrier du 24 décembre 2024 notifié la déchéance du terme.
Par conséquent, la déchéance du terme est valablement intervenue à cette date.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 12-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA FLOA fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est pas produit les justificatifs de la situation financière de Monsieur [K] [R], notamment une attestation d’hébergement, l’avis d’imposition et les fiches de paie qui auraient du être sollicités par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée sur les déclarations de l’intéressée.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, que cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 5], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA FLOA est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 6.000 €moins les versements réalisés : 2.826,39 €
soit un total restant dû de 3.173,61 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 3 septembre 2025.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [K] [R] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
La SA FLOA BANK sera déboutée de ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FLOA BANK recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°00019054466 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à la SA FLOA BANK la somme de 3.173,61 euros solde du prêt n°00019054466 ;
DEBOUTE la SA FLOA BANK de ses autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Fait et signé le 19 mai 2026
La Greffière Le Président
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