TJ 95500, 1 juin 2026, RG 25/00409
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00409 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTCT
N° Minute :
DEMANDERESSE : ERIGERE
Débiteur(s), trice(s) :
[H]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 01 juin 2026
DEMANDERESSE :
IMMOBILIERE 3F venant aux droits d'ERIGERE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
DÉFENDERESSES :
Madame [N] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
[C]
Chez [1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
TOTAL ENERGIE
Pôle solidarité
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[4]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez [4] - Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 11 mai 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [H] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Groupe [5] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 18 février 2025 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 1er avril 2025 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 10 juin 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [6] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2025, la SA [6] s’est opposée à l’orientation préconisée expliquant que la situation n’était pas irrémédiablement compromise puisque le déblocage d’un fond de solidarité logement était possible et que pour le moment aucun suivi social n’avait été mis en place.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
La SA [6] devenue la SA [7] [8] et représentée par son conseil a actualisé le montant de sa créance à la somme de 4747,46 euros au 30 avril 2026, elle a rappelé les termes du jugement en date du 13 janvier 2026 prévoyant un plan d’apurement de 120 euros en plus de l’indemnité d’occupation courante. Elle a également précisé que le déblocage d’un fond de solidarité logement était possible.
Mme [N] [H] a expliqué être en période d’essai mais avoir retrouvé un emploi d’un salaire de 1700 euros. Elle perçoit également des prestations sociales de 223,66 euros d’allocation logement, 151 euros d’allocations familiales retenues actuellement, 300 euros de pension alimentaire ; elle bénéficie également d’une réduction de loyer solidaire de 61,89 euros. Le loyer est de 971 euros sans chauffage ; elle doit régler également des frais périscolaires de 107 euros. Elle a proposé de régler une mensualité de remboursement de 200 euros expliquant qu’elle règle actuellement deux dettes envers sa mère et son ancien conseil d’un montant équivalent.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [6] devenue la SA Immobilière [8]
La contestation de la SA [6] devenue la SA Immobilière [8] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de Mme [H] est de 26385,37 euros au 8 juillet 2025. Avec l’actualisation de la SA Immobilière [8] à la somme de 4747,46 euros au 30 avril 2026, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 28864,36 euros. Mme [H] n’a pas déclaré l’intégralité de son endettement et règle dans le temps de l’instruction de son dossier deux autres dettes.
Mme [H] est âgée de 35 ans avec deux enfants à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 2258 euros et ses charges à 2510 euros.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Ayant deux enfants à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables à trois personnes.
Actuellement, les ressources sont de 1700 de salaire selon ses déclarations, 300 euros de pension alimentaire, 223,66 euros d’allocation logement, 151 euros de prestations familiales actuellement retenus. Les revenus sont donc de 2374,66 euros. Les charges sont de 1058,13 euros de loyer comprenant le chauffage dont il convient de déduire la réduction de loyer solidaire de 61,89 euros ce qui amène le loyer à la somme de 996,24 euros, 1074 euros de forfait charges courantes, 205 euros de forfait dépenses d’habitation, 107 euros de frais périscolaires. Les charges sont ainsi de 2382,24 euros. Il reste donc un solde positif qui, une fois la retenue pratiquée par la Caisse d’Allocations Familiales terminée, sera encore plus conséquente. De fait, Mme [H] règle actuellement 120 euros en plus du loyer courant.
En conséquence, le dossier est renvoyé à la commission de surendettement afin qu’elle élabore des mesures en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA Immobilière [8] venant aux droits de la SA [6] à l'encontre de la recommandation du 10 juin 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;
ACTUALISE la créance de la SA Immobilière [8] à la somme de 4747,46 euros au 30 avril 2026 ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [N] [H] n'est pas démontré ;
RENVOIE l'examen de la situation de Mme [N] [H] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 01 juin 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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