TJ 95500, 7 juill. 2026, RG 22/00233
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
07 Juillet 2026
N° RG 22/00233 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MPTW
89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[S] [A]
C/
Société CENTRE DE SOINS DE SUITE [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur
Date des débats : 26 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Valérie LEMERLE, substitué par Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Société [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Brigitte BEAUMONT, substitué par Me FLOC”HLAY Aude avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : M. [F] [D], audiencier, dûment mandaté
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[S] [A] était salariée en qualité d’employée de service auprès de la société [2] à compter du 1er novembre 2015.
Le 14 novembre 2017, elle était victime d’un accident sur son lieu de travail ainsi décrit dans la déclaration rédigée le 14 novembre 2017“En appuyant sur l’interrupteur qui se situe du côté plonge, la victime a eu une décharge électrique, avec une douleur dans le bras, mais pas de brûlure”.
Le certificat initial daté du 14 novembre 2017 faisait mention de “électrisation avec un traumatisme de coude droit nécessitant une immobilisation par une attelle amovible et un complément de bilan par une échographie”.
La CPAM du Val d’Oise reconnaissait l’origine professionnelle de l’accident survenu ce 14 novembre 2017 et le prenait en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 8 octobre 2020, la CPAM du Val d’Oise informait [S] [A] de la consolidation de son état de santé au 1er septembre 2020, son taux d’incapacité permanente était fixée à 45%.
La société [2] a contesté cette décision devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse. Par jugement rendu le 21 juin 2022, le taux d’incapacité permanente a été ramené à 25% dans les rapports entre la société [2] et la CPAM.
Le 3 juin 2021, [S] [A] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 24 mars 2022, [S] [A] saisissait le Tribunal Judiciaire de Pontoise, Pôle social, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 31 mai 2023, la société [2] a été radiée à la suite de sa fusion-absorption par la société Centre de Soins de Suite de Sartrouvielle, société venant ainsi aux droits de la société [2] à la présente instance. C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 13 janvier 2025. L’affaire était à plusieurs reprises renvoyées pour être finalement plaidée lors de l’audience du 12 juin 2025.
Par jugement en date du 18 août 2025, le Tribunal de céans jugeait que l'accident du travail dont avait été victime [S] [A] était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [Adresse 6] ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction et que la victime ou ses ayants droit, avait le droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; ordonnait ainsi la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale; et avant dire droit ordonnait une expertise médicale de [S] [A] afin d’évaluer les préjudices subis.
L’expert judiciaire rendait son rapport le 12 novembre 2025, rapport notifié aux parties.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
04 mars 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[S] [A] , représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de:
- condamner la société [3] à lui verser les sommes suivantes en réparation des préjudices directement conséquents à l’accident du 14 novembre 2017 :
*15.000€ au titre des souffrances endurées ;
* 2.000€ au titre du préjudice esthétique ;
* 10.000€ au titre du préjudice d’agrément ;
* 8.707,50€ au titre de la gêne temporaire totale et partielle ;
* 17.700€ au titre de l’assistance tierce personne ;
* 51.500€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 10.000€ au titre de l’incidence professionnelle ;
- condamner la société [Adresse 2] à lui verser la somme de 5.000€ au titre des frais de justice irrépétibles ;
- condamner la société [3] aux dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que l’électrisation lui avait causé une souffrance importante et l’avait laissée avec un bras droit raide entraînant une gêne importante nécessitant une aide de ses proches pour beaucoup de gestes du quotidien outre qu’elle limite sensiblement ses capacités de réinsertion professionnelle.
Elle sollicitait une seule somme au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent.
S’agissant du préjudice d’agrément, elle indiquait qu’elle ne pouvait désormais plus cuisine, activité qu’elle affectionnait particulièrement et qu’elle avait également dû renoncer à la marche qu’elle pratique régulièrement, la balance de ses bras lui étant systématiquement douloureuse.
Pour calculer l’indemnisation au titre de la gêne temporaire totale et partielle, elle se basait sur un taux journalier de 30 Euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle, elle indiquait qu’elle avait été déclarée inapte au poste qu’elle occupait lors de l’accident, qu’elle subissait une dévalorisation sur le marché du travail, ses capacités de réinsertion étant réduites. Elle estimait ainsi qu’elle avait perdu 11 ans de cotisations retraite.
2/ En défense :
La Société [Adresse 2], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal de:
- fixer l'indemnisation du préjudice de Madame [A] sans qu'elle ne puisse excéder les sommes suivantes :
* Souffrances endurées : 8.000€
* Préjudice esthétique : 1.500€
* Déficit fonctionnel temporaire : 7.250€
* Assistance à tierce personne temporaire : 10.620€
* Déficit fonctionnel permanent : 49.440€
- débouter Madame [A] de ses demandes indemnitaires au titre des postes d'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,
- ordonner que les sommes allouées par le Tribunal soient avancées par la CPAM du VAL D'OISE en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
- réduire à de plus justes proportions le montant qui sera alloué à Madame [A] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Madame [A] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que les demandes d’indemnisation étaient surévaluées au regard du barème dit [L].
S’agissant du préjudice d’agrément, elle rappelait que la jurisprudence optait pour une définition restrictive du préjjudice d’agrémen lequel s’entendait de “l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”et qu’il appartenait au demandeur de produire des éléments attestant de sa pratique antérieure.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, elle retenait un taux journalier de 25 Euros. Elle précisait qu’il n’y avait pas eu d’hospitalisation le 15 juillet, Mme [A] était sortie des urgences dans la nuit du 14 au 15 juillet et qu’ainsi seule la journée du 14 juillet devait être prise en considération au titre du déficit fonctionnel temporaire total.
S’agissant de l’assistance d’une tierce personne temporaire, elle retenait un taux journalier de 15 euros, conforme selon ses dires à la jurisprudence.
S’agissant de l’incidence profesionnelle, elle rappelait que l’incidence professionnelle subie pas la victime était indemnisée par la majoration de la rente versée au titre de la faute inexcusable de l’employeur et qu’elle devait en conséquence être déboutée de cette demande spécifique d’indemnisation.
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 07 juillet 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur les indemnisations sollicitées au titre des différents préjudices subis
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L'article L. 452-2 de ce code précisant que « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (...) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Enfin, aux termes de l'article L.452-3 du même code « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Selon la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Aussi, par deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a considéré que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Ces éléments fixent le cadre du litige au regard duquel seront étudiées les demandes qui suivent :
1.1. S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce,le médecin expert, dans son rapport, fixe la date de guérison de [S] [A], au 1er septembre 2020. Il retient au titre des gênes imputables, constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire :
* Gêne temporaire totale (GTT) dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) : le 14 juillet 2017, période d’hospitalisation, soit une journée
* Gêne temporaire partielle (GTP) dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) :
- GTP « classe 3 » soit un taux de 50% du 15 novembre 2017 au 31 mars 2018, en raison de l’immobilisation du coude sur attelle, la prise d’antalgiques, d’anti-inflammatoires et rééducation fonctionnelle, soit 137 jours.
- GTP « classe 2 » soit un taux de 25% du 01 avril 2018 au 1er septembre 2020 en raison de la prise antalgique et de la rééduction fonctionnelle, soit 885jours.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [S] [A] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante qui sera indemnisée à hauteur de 27€, à compter du jour de d'incapacité temporaire partielle.
En conséquence, il convient d’allouer à [S] [A] la somme de
7 850,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
b. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les préjudices liés aux souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime de l’accident du travail pendant le temps de sa maladie traumatique et jusqu’à la date de sa consolidation.
Le Docteur [Q] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 en raison “ de soins de kinésithérapie, de soins antalgiques, de l’immobilisation du attelle pendant trois mois.”
Le référentiel [L] propose la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante :
- 3/7 modéré de 4.000 à 8.000€
- 4/7 moyen de 8.000 à 20.000€
En conséquence, compte tenu de l’évaluation faite par l’expert au taux de 3,5 /7, de l’âge de la victime (52 ans au moment de l’accident), de la nature et de la durée des soins, et des séquelles relevées entre la date de l’accident du travail et la date de la consolidation, il convient d’allouer à [S] [A] une somme de 8 000€.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Le référentiel d'indemnisation est sensiblement le même que pour les souffrances endurées. Il est modulé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Le fait de porter un pansement important et/ou une attelle constitue également un préjudice esthétique.
En l’espèce, l'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2 sur une échelle de 7 en raison du placement du bras sur attelle jusqu’à la fin mars 2018.
La société défenderesse n’apporte aucun élément médical qui viendrait contredire les observations et conclusions de l’expert.
En conséquence, compte tenu de la cotation estimée par l'expert pour ce poste de préjudice, de l'âge de la victime au moment de l'accident (52 ans), il sera considéré que [S] [A] a souffert d'un préjudice esthétique temporaire, d'intensité légère, pour lequel il convient de lui allouer la somme de1 500€.
1.2. S’agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes des deux arrêts rendus en assemblée plénière, et rappelés ci-
dessus, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut en son rapport que le “DFP est évalué selon le barème indicatif droit commun, A la consolidation, il persiste:
Douleurs de désafférentation: 5 à 10% dans le cas présent - persistance de douleurs DFP 5%
Séquelles articulaires du membre supérieur droit avec défaut d’extension flexion limitée ainsi que prono-supination taux de DFP 20%
En application de la capacité restante, le taux de DFP est évalué à 24%”
Au vu des constatations médicales détaillées dans le rapport d’expertise et de l’absence de tout avis médical ou pièces médicales venant contredire ces constatations, il y a lieu de retenir un taux de DFP de 24%.
Le référentiel indicatif des cours d’appel, présenté dans le barème [L] actualisé, fixe le prix du point d’incapacité permanente pour un taux d’incapacité de 24%, pour une personne âgée de 51 à 60 Ans (Mme [A] étant âgée de
52 ans au moment de l’accident) à 2060 Euros. En conséquence, il y a lieu de fixer à 49 400 Euros la somme due au titre du déficit fonctionnel permanent.
b. Sur le préjudice esthétique permanent
L’indemnisation du préjudice esthétique permanent répare l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation. Le préjudice esthétique inclut toute altération de l'image renvoyée par la victime aux tiers, qui tendent ainsi à rendre évident à leurs yeux les conséquences de l'évènement traumatique, si bien que la victime ne peut leur soustraire son vécu ou échapper à leurs interrogations ou à leur inquiétude.
En l’espèce, le médecin expert a retenu un préjudice permanant chiffré à 0.5/7. Le rapport du médecin expert retient que [S] [A] une discrète amyotrophie du membre supérieur droit.
Le barème [L] propose la cotation médico légale du préjudice esthétique permanent suivant (à moduler en fonction de l’âge du sexe et de la situation personnelle et familiale de la victime) : 1/7 très léger - jusqu’à 2000€.
En conséquence, compte tenu de la cotation estimée par l’expert pour ce poste de préjudice à 0.5/7 et des éléments rappelés, il sera considéré que [S] [A] , âgée de 52 ans au moment de l’accident, souffre d’un préjudice esthétique permanent d’intensité très légère et pour lequel il convient de lui allouer la somme de 500€.
1-3 S’agissant des préjudices patrimonieux temporaires (avant consolidation)
a. L'assistance par une tierce personne avant consolidation
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Il convient de rappeler que cette aide consiste à pallier à l’absence d’autonomie de la victime du fait de son handicap et sont ainsi incluses les activités ménagères, les aides au transport ou les soins d’hygiène.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime ; la simple surveillance (tierce personne passive) est souvent moins indemnisée (autour de 11 € de l'heure).
En l'espèce, le médecin expert retient un besoin en assistance temporaire par une tierce personne non spécialisée de 1h30 heurespar jour pendant la période de DFPT classe 3, pour les soins d’hygiène, les activités ménagères, la préparation des repas, puis de 4 heures par semaine pour les même motifs pendant la période de DFPT classe 2.
Aucun élément du dossier ne permet de déterminer la nature de l'aide effectivement apportée à [S] [A] pendant cette période. Un taux horaire de 18€ peut alors être retenu et l'indemnisation du besoin en assistance tierce personne sera calculé comme suit :
- 1h30 par jour pendant 137 jours (du 15 novembre 2017 au
31 mars 2018) à raison de 18heures de l’heure: 3 699 Euros
- 4 heures par semaine pendant 885jours (du 1er avril 2018 au
1er septembre 2020) à raison de 18 Euros de l’heure: 9 102,86 Euros ,
En conséquence, il sera alloué à [S] [A] la somme de12 801,86€ pour ce poste de préjudice.
b. Sur le préjudice d'agrément
En vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ce chef de préjudice s’entend de l'impossibilité totale ou partielle de poursuivre la pratique des activités sportives ou de loisirs après la maladie. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient cependant à la victime de justifier de la pratique effective de ces activités par la production, notamment, de licences sportives, d’adhésions d’associations et/ou d’attestations.
En l’espèce, [S] [A] ne produit aucun pièce à l’appui de ses dires permettant au Tribunal d’acter de la pratique effective de ces activités arguées.
En conséquence, il y a lieu de débouter [S] [A] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
1-4 S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
a. Sur l’incidence profesionnelle
L'incidence professionnelle se définit comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'il exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il y a lieu de rappeler que, de jurisprudence établie, si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, la rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation et c'est, dès lors, à bon droit la victime d'un accident du travail sera déboutée de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs. (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-11.448).
Cependant, l’incidence professionnelle, telle que définie ci-dessus et prise en considération dans la rente majorée, est un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice qui peut être indemnisé dans la présente instance.
En l’espèce, dans son rapport, le docteur [Q] relève que [S] [A] n’avait pas de promotion actée avant l’accident de travail ni d’évolution de carrière actée.
Ainsi, [S] [A] ne justifie pas de l’existence de perspectives d'avancement proches et certaines dans l'entreprise qui l'employait au moment de son accident de travail.
En conséquence, il y a lieu de débouter [S] [A] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
2/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société [4] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens, précision faite que les frais d’expertise font partie des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Pour rappel, dans le jugement du 18 août 2025, le Tribunal a condamné la société [Adresse 6] à verser à [S] [A] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] étant condamnée aux dépens, il y a lieu de la condamner à verser à [S] [A] la somme de 1500€ sur le fondement de ce même article étant précisé que cette condamnation ne correspond qu’au surplus des frais engagés depuis la précédente audience jusqu’au présent jugement de condamnation.
Aux termes de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l'ancienneté des faits (accident du travail du 14 novembre 2017), il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2026,
FIXE l'indemnisation de [S] [A] comme suit :
- 7 850,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000,00€ au titre des souffrances endurées,
- 1 500,00€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 12 801,86€ au titre de l’assistance par tierce personne avant la consolidation,
- 49 400,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 500,00€ au titre du préjudice esthétique permanent,
DEBOUTE [S] [A] de ses demandes au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle, et au titre du préjudice d’agrément.
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise versera directement à [S] [A] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise dispose d’une action récursoire pour les sommes avancées à [S] [A] , contre la société [Adresse 6]
CONDAMNE ainsi la société [4] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise les sommes versées directement à [S] [A] en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la société [Adresse 6] à payer à [S] [A] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Dominique LE MEITOUR, Nathalie COURTEILLE
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