TJ 95500, 7 juill. 2026, RG 23/00198
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
07 Juillet 2026
N° RG 23/00198 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NBBK
89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[G] [X]
C/
REGION ILE DE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur
Date des débats : 26 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Franck AMRAM, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
REGION ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Thomas PIERSON, substitué par Me Laetitia BERNARD, avocat,
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant :M. [N] [T], audiencier, dûment mandaté
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[G] [X] a été recrutée en qualité d’agent non titulaire de droit public afin d’occuper un poste d’agent d’entretien général au sein de lycée [I] [K] à [Localité 4] par la Région Ile de France.
Le 27 janvier 2021, à 10h30, [G] [X] a été victime d’un accident sur son lieu de travail causé par la manipulation d’un chariot de plateaux repas. Une déclaration d’accident du travail a été établie le jour même par le proviseur de l’établissement en ces termes:
“Lieu de l’accident: en zone petite plonge dans le restaurant scolaire
Circonstances détaillées de l’accident: Madame [X] poussait un chariot de transport plateaux pour se diriger vers le self lorsque les plateaux sont tombés. Le socle est remonté et a coincé sa main gauche.
Machine utilisée: chariot de transport plateaux défectueux sans poignée
Siège des lésions: Main gauche
Nature des lésions: Plaies des 2e, 3e, 4e et 5e doigts”
Par une décision en date du 18 février 2021, Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail.
Son état de santé était déclaré consolidé le 22 septembre 2021. Par décision en date du 15 mars 2022, la Caisse a fixé son taux d’incapacité partielle permanente à 14% et lui a attribué une rentre trimestrielle de 332,29 euros.
Par un courrier en date du 18 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise a accusé réception de la demande de conciliation à l’initiative de [G] [X] dans le cadre de la procédure de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Par un courrier en date du 4 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise a notifié le rejet de la demande de conciliation formulée dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 17 septembre 2025, le Tribunal de céans déclarait que l'accident du travail dont avait été victime [G] [X] était dû à la faute inexcusable de son employeur, la REGION ILE DE FRANCE; ordonnait ainsi la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale et avant dire droit, ordonnait dans la perspective de l’indemnisation complémentaire des préjudices, une expertise médicale de [G] [X].
La Région Ile de France interjettait appel de ce jugement puis se désistait de cet appel.
L’expert rendait son rapport daté du 13 janvier 2026, rapport qui était notifié aux parties le 10 février 2026.
C’est dans ce contexte que les parties étaient initialement appelées à l’audience du 24 mars 2026, puis sur demande des parties à l’audience du
26 mai 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[G] [X], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de:
- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 2 437 euros au titre du préjudice temporaire nécessitant l’aide d’une tierce personne
* 1 321,32 euros au titre de la perte de gain professionnel avant la consolidation
* 685 000 euros au titre du préjudice professionnel après la consolidation * 300 000 euros au titre de la perte de chance de carrière
* 1 737.45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 30 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, au titre du déficit fonctionnel temporaire, elle retenait un taux journalière de 33 Euros au soutien de ses calculs, reprenant les périodes énoncées par l’experte. S’agissant des souffrances endurées, elle affirmait que la Région Ile de France n’apportait aucun élément probant à l’appui de sa contestation de la cotation retenue par l’experte. S’agissant du préjudice esthétique temporaire, elle indiquait que la Région Ile de France n’apportait aucun élément médical de nature à contredire l’évaluation expertale retenue et elle rappelait que le préjudice esthétique pouvait résulter du port d’un appareillage visible, d’un pansement, d’une immobilisation ou encore d’une démarche contrainte. Elle indiquait que les activités ménagères et les rendez-vous médicaux participait de l’assistance par une tierce personne indemnisable, puisque compensant concrètement la perte d’autonomie dans sa vie quotidienne et les déplacements nécessaires à sa prise en charge. Elle retenait un taux horaire moyen de 20 Euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, elle retenait au vu du barème [Z] et de l’expertise, un taux de 12%. Elle ajoutait que la Région Ile de France en produisait aucun avis médical ou pièce médical qui viendrait remettre en question le taux de 12% retenu par l’experte judiciaire.
S’agissant du préjudice professionnel après consolidation, elle faisait valoir qu’elle n’était plus en mesure d’exercer une activité professionnelle dans les mêmes conditions qu’auparavant, d’autant plus qu’elle avait tenté de reprendre le travail dans une boulangerie qui avait mis fin à son CDD au vu de son impossibilité à porter des charges. Elle estimait également subir une dévalorisation sur la marché du travail, une augmentation de la pénibilité de l’emploi et d’une perte de chance professionnelle de retrouver un emploi en lien avec ses qualifications. Elle précisait qu’elle bénéficiait désormais de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, elle faisait valoir que la cicatrice restant justifiait une indemnisation à hauteur de 2000 Euros.
2/ En défense :
2-1 La région Ile de France
La Région Ile de France, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait:
A titre principal:
- de rejeter les demandes d’indemnisation de Madame [X]:
* de 2.437 € au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
* de 1.321,32 € au titre de la perte de gains professionnels entre la date de l’accident et la date de consolidation du dommage ;
* de 809.695,34 € au titre de la perte de gains professionnels futurs;
* de 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- rapporter les demandes d’indemnisation de Madame [X] à :
* 214,20 € pour le préjudice d’assistance d’une tierce personne ;
* 956 € pour le préjudice du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un taux journalier de 20 € ;
* 1.000 € pour le préjudice des souffrances endurées ;
* 15.785 € pour le préjudice de déficit fonctionnel permanent ;
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, que pour la période du 5 au 20 mars 2021, au regard de la prise d’antalgiques uniquement de palier 2, la période susvisée devait être catégorisée en classe 2 et non en classe 3 et que le taux journalier retenu devait être fixé à 20 Euros. S’agissant des souffrances endurées, elle estimait, au vu de la jurisprudence produite de la Cour d’Appel d’[Localité 5], que la cotation de 3/7 était excessive et qu’une indemnisation à hauteur de 1000 Euros était la seule justifiée. S’agissant du préjudice esthétique temporaire, elle mettait en avant que ce préjudice n’avait été fixé que sur la base de photos prises par Mme [X] et que ces photos n’étaient pas datées et que la preuve n’était donc pas rapportée du préjudice esthétique consécutif aux séquelles de l’accident du travail. A titre subsidiaire, elle estimait que le préjudice esthétique temporaire ne pouvait être indemnisé au delà de 500 Euros.
S’agissant de l’aide d’une tierce personne, elle faisait valoir que la période d’indemnisation pour ce poste de préjudice devait être cantonnée à la période du 05 mars au 20 mars 2021, seule période où la tierce personne a été sollicitée pour des soins d’hygiène; les activités ménagères et conduite pour des rendez-vous médicaux ne pouvant entrer dans ce poste de préjudice. Elle ajoutait que le taux horaire devant être retenu était le taux horaire net du SMIC fixé au 1er janvier 2026 à 9,52 Euros.
S’agissant des gains professionnels avant et après la consolidation, elle faisait valoir que ce poste de préjudice n’était pas indemnisable en cas de faute inexcusable de l’employeur et au vu de l’indemnisation forfaitaire de la rente majorée.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, elle prenait appui sur une décision du TJ de [Localité 6] pour estimer que le taux de DFP devait être rapporté à 7% au lieu de 12%.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, elle contestait la cotation retenue par l’experte judiciaire, estimant que des cicatrices au niveau de l’index sur une main dominante ne pouvaient être cotées à 1,5/7.
2-2 La CPAM du Val d’Oise, intervenante
La CPAM du Val d’Oise, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal de dire et juger qu’elle disposait d’une action récursoire à l’encontre de la Région Ile de France à lui rembourser les sommes avancées ou qu’elle sera amenée à avancer au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d’expertise.
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 07 juillet 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur les indemnisations sollicitées au titre des différents préjudices subis
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L'article L. 452-2 de ce code précisant que « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (...) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Enfin, aux termes de l'article L.452-3 du même code « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Selon la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Aussi, par deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a considéré que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Ces éléments fixent le cadre du litige au regard duquel seront étudiées les demandes qui suivent :
1.1. S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce,le médecin expert, dans son rapport, fixe la date de guérison de [G] [X] , au 22 octobre 2017. Il retient au titre des gênes imputables, constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire :
* Gêne temporaire totale (GTT) dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) : les 27 janvier 2021 et 4 mars 2021, périodes d’hospitalisation, soit deux jours
* Gêne temporaire partielle (GTP) dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) :
- GTP « classe 2 » soit un taux de 25% du 28 janvier au
03 mars 2021 en raison du de la prise antalgique, des soins kinésithérapie et des soins infirmiers, soit 35jours.
- GTP « classe 3 » soit un taux de 50% du 05 mars au
20 mars 2021, en raison de l’immobilisation sur attelle de la main gauche, des soins antalgiques de palier 2 et 3, des soins infirmiers puis de la rééducation fonctionnelle, soit 16 jours.
- GTP « classe 2 » soit un taux de 25% du 21 mars 2021 au
30 juin 2021 en raison de la prise antalgique, des soins kinésithérapie, soit102 jours.
- GTP « classe 1 » soit un taux de 10% du 01 juillet 2021 au
22 septembre 2021, date de la consolidation, en raison des soins antalgiques, soit 84 jours,
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [G] [X] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante qui sera indemnisée à hauteur de 25€, à compter du jour de d'incapacité temporaire partielle. Le Conseil retient en effet que si c’est la main non dominante qui a été touchée, le fait qu’il s’agisse d’un membre primordiale dans la préhension, la coordination et l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne justifie une indemnisation journalière à hauteur de 25 Euros.
En conséquence, il convient d’allouer à [G] [X] la somme de 1 316,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
b. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les préjudices liés aux souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime de l’accident du travail pendant le temps de sa maladie traumatique et jusqu’à la date de sa consolidation.
Le Docteur [V] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 en tenant compte en raison “d’une première intervention de suture des plaies puis d’une seconde intervention en ambulatoire pour libération des fléchisseurs profonds et suture du nerf digital palmaire radial de l’index gauche, des pansements postopératoires, d’une attelle après la 2ème intervention chirurgicale pendant 15 jours, d’un traitement antalgique par antalgiques de palier 2 et 3.”
Le référentiel [Z] propose la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante :
3/7 modéré de 4.000 à 8.000€4/7 moyen de 8.000 à 20.000€
En conséquence, compte tenu de l’évaluation faite par l’expert au taux de 3 /7, de l’âge de la victime (28 ans au moment de l’accident), de la nature et de la durée des soins, et des séquelles relevées entre le 27 janvier 2021(date de l’accident du travail) et le 22/09/2021(date de la consolidation), il convient d’allouer à [G] [X] une somme de 6 000€.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Le référentiel d'indemnisation est sensiblement le même que pour les souffrances endurées. Il est modulé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Le fait de porter un pansement important et/ou une attelle constitue également un préjudice esthétique.
En l’espèce, l'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2 sur une échelle de 7 en raison du d’un gros pansement puis, suite à la nouvelle intervention, du port d’une attelle pendant 15 jours.
La Région Ile de France n’apporte aucun élément médical qui viendrait contredire les observations et conclusions de l’expert.
En conséquence, compte tenu de la cotation estimée par l'expert pour ce poste de préjudice, de l'âge de la victime au moment de l'accident (28 ans), il sera considéré que [G] [X] a souffert d'un préjudice esthétique temporaire, d'intensité légère, pour lequel il convient de lui allouer la somme de 2 000€.
1.2. S’agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes des deux arrêts rendus en assemblée plénière, et rappelés ci-dessus, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut en son rapport que le “DFP est évalué selon le barème indicatif droit commun, Chapitre Main: Perte totale du grip: Fin 17% non dominant - Perte totale du Grip grossier: 5% non dominant - 15 % dominant - Il persiste une maladresse gestuelle avec des difficultés au niveau de la main gauche que l’on peut qualifier de perte du Grip fin partielle. Le taux peut être évalué à 12%”
Au vu des constatations médicales détaillées dans le rapport d’expertise
et de l’absence de tout avis médical ou pièces médicales venant contredire ces constatations, il y a lieu de retenir un taux de DFP de 12%.
Le référentiel indicatif des cours d’appel, présenté dans le barème [Z]
actualisé, fixe le prix du point d’incapacité permanente pour un taux d’incapacité
de 12% à 2550 Euros. En conséquence, il y a lieu de fixer à 30 600 Euros la
somme due au titre du déficit fonctionnel permanent.
b. Sur le préjudice esthétique permanent
L’indemnisation du préjudice esthétique permanent répare l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation. Le préjudice esthétique inclut toute altération de l'image renvoyée par la victime aux tiers, qui tendent ainsi à rendre évident à leurs yeux les conséquences de l'évènement traumatique, si bien que la victime ne peut leur soustraire son vécu ou échapper à leurs interrogations ou à leur inquiétude.
En l’espèce, le médecin expert a retenu un préjudice permanant chiffré à 1.5/7. Le rapport du médecin expert retient que [G] [X] ne présente pas de désaxation ni de trouble trophique mais des cicatrices au niveau de l’index gauche au nombre de trois sans chéloïde.
Le barème [Z] propose la cotation médico légale du préjudice esthétique permanent suivant (à moduler en fonction de l’âge du sexe et de la situation personnelle et familiale de la victime) : 1/7 très léger - jusqu’à 2000€.
En conséquence, compte tenu de la cotation estimée par l’expert pour ce poste de préjudice à 1.5/7 et des éléments rappelés, il sera considéré que [G] [X], âgée de 28 ans, souffre d’un préjudice esthétique permanent d’intensité légère et pour lequel il convient de lui allouer la somme de 2 000€.
1-3 S’agissant des préjudices patrimonieux temporaires (avant consolidation)
a. L'assistance par une tierce personne avant consolidation
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Il convient de rappeler que cette aide consiste à pallier à l’absence d’autonomie de la victime du fait de son handicap et sont ainsi incluses les activités ménagères, les aides au transport ou les soins d’hygiène.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime ; la simple surveillance (tierce personne passive) est souvent moins indemnisée (autour de 11 € de l'heure).
En l'espèce, le médecin expert retient un besoin en assistance temporaire par une tierce personne non spécialisée de 5 heures par semaine pendant la période de DFPT classe 2, pour la réalisation des activités ménagères et la conduite pour les rendez-vous médicaux puis de 1h30 par jour pour les soins d’hygiène et les activités ménagères pendant la période de DFPT classe 3.
Aucun élément du dossier ne permet de déterminer la nature de l'aide effectivement apportée à [G] [X] pendant cette période. Un taux horaire de 18€ peut alors être retenu et l'indemnisation du besoin en assistance tierce personne sera calculé comme suit :
- 5 heures par semaine pendant 137 jours (du 28/01/2021 au 03/03/2021 puis du 21/03/2021 au 30/06/2021) à raison de 18 Euros de l’heure
1 761,43 Euros ,
- 1h30 par jour pendant 16 jours (du 05 mars 2021 au 20 mars 2021) à raison de 18heures de l’heure: 432 Euros
En conséquence, il sera alloué à [G] [X] la somme de
2 193,43€ pour ce poste de préjudice.
b. Les préjudices professionnels temporaires: la perte de gains profes-
sionnels actuels (perte de revenus)
Les préjudices professionnels qui résultent de l’incapacité temporaire
sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été
privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels (perte de revenus), l’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173). Pour les salariés, l’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Si l’employeur a maintenu les salaires, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels correspond au montant des salaires brut pendant la durée d’inactivité et justifiés par les bulletins de salaires (Civ. 2, 19 juin 1996, Bull. civ. II, n° 159).
Cependant, en matière de faute inexcusable de l’employeur, le droit spécifique de la sécurité sociale s’applique. Et si la rente issue de la reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, tel que jugé par la Cour de Cassation, elle a vocation à indemniser, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité,Préjudice déjà couvert par le libre IV du code de la sécurité sociale
En l’espèce, les indemnités journalières perçues ont donc pour vocation d’indemniser forfaitairement les pertes de gains professionnels, au moins partiellement et ne peuvent donc pas être indemnisées au titre de ce poste de préjudice.
En conséquence, il y a lieu de débouter [G] [X] de sa
demande au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels
(perte de revenus).
1-4 S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
a. Sur les préjudices professionnels et l’incidence profesionnelle
L'incidence professionnelle se définit comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'il exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il y a lieu de rappeler que, de jurisprudence établie, si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, la rente majorée servie à la victime en application de l'article
L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation et c'est, dès lors, à bon droit la victime d'un accident du travail sera déboutée de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs. (2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-11.448).
Cependant, l’incidence professionnelle, telle que définie ci-dessus et prise en considération dans la rente majorée, est un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice qui peut être indemnisé dans la présente instance.
En l’espèce, dans son rapport, le docteur [V] relève que [G] [X] n’avait pas de promotion actée ni de CDI.
[G] [X] ne justifie pas de l’existence de perspectives d'avancement proches et certaines dans l'entreprise qui l'employait au moment de son accident de travail.
En conséquence, il y a lieu de débouter [G] [X] de sa demande au titre du préjudice professionnel après la consolidation et de la perte de chance de carrière.
2/ Sur l'action récursoire de la Caisse
La Caisse demande au tribunal de lui donner acte qu’elle fera l’avance
de tous les frais des préjudices qu’il accordera à [G] [X] et qu’elle en récupèrera le montant auprès de la Société, et ce conformément à l’article
L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il a déjà été fait droit à l’action récursoire de la caisse lors du précédent jugement du17 septembre 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu de restatuer sur ce point.
3/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie
perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la Région Ile de France succombant à l’instance, elle en supportera les dépens, précision faite que les frais d’expertise font partie des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Pour rappel, dans le jugement du 17 septembre 2025, le Tribunal a condamné la Région Ile De France à verser à [G] [X] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Région Ile de France étant condamnée aux dépens, il y a lieu de la condamner à verser à [G] [X] la somme de 1500€ sur le fondement de ce même article étant précisé que cette condamnation ne correspond qu’au surplus des frais engagés depuis la précédente audience jusqu’au présent jugement de condamnation.
Aux termes de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l'ancienneté des faits (accident du travail du
27 janvier 2021), il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2026,
FIXE l'indemnisation de [G] [X] comme suit :
- 1 316,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 000,00€ au titre des souffrances endurées,
- 2 000,00€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 193,43€ au titre de l’assistance par tierce personne avant la
consolidation,
- 30 600,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000,00€ au titre du préjudice esthétique permanent,
DEBOUTE [G] [X] de sa demande au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels (perte de revenus) avant consolidation, de sa demande au titre de l’indemnisation de la perte de gain professionnel après consolidation, et de la perte de chance de carrière,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise versera directement à [G] [X] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise dispose d’une action récursoire pour les sommes avancées à [G] [X], contre la Région Ile de France ;
CONDAMNE ainsi la Région Ile de France à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise les sommes versées directement à [G] [X] en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la Région Ile de France à payer à [G] [X] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la Région Ile de France aux dépens ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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