TJ 95500, 26 juin 2026, RG 26/00488
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Texte de la décision
DU 23 février 2024 Minute numéro :
N° RG 26/00488 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDMD
[Y] [G]
C/
S.A.R.L. TASH ENTREPRISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
LA JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
[Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Me Dimitri DEBORD, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
DÉFENDEUR
S.A.R.L. TASH ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christelle GUERRIER de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER - , avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193 et Me Mathilde QUINTIN , avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C008
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Débats tenus à l’audience du 12 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 juin 2026 prorogé au 26 juin 2026
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Vu l’assignation délivrée le 23 avril 2026, à la S.A.R.L. TASH ENTREPRISE, placée le 24 avril 2026 ;
Vu l’article 1635 bis Q IV du Code général des impôts, qui dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 € est due lors de l’introduction de toute instance à compter du 1er mars 2026 ;
Vu le décret du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Aux termes de l’article 1635 bis Q IV du code général des impôts, l’irrecevabilité ne peut être prononcée sans une invitation préalable du demandeur à régulariser la contribution à l’aide juridique, dans un délai d’un mois.
Par message RPVA du 12 mai 2026 , l’avocat de Madame [Y] [G] a été invité à régulariser ladite contribution dans le délai d’un mois.
A ce jour, aucune régularisation n’est intervenue.
Il y a lieu de déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 23 avril 2026 par [Y] [G] à la S.A.R.L. TASH ENTREPRISE.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rendue en premier ressort
Déclare l’assignation délivrée 23 avril 2026 par [Y] [G] à la S.A.R.L. TASH ENTREPRISE irrecevable ;
Dit que conformément à l’article 490 du code de procédure civile, la présente décision est suceptible d’appel devant la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de 15 jours.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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