TJ 95500, 7 juill. 2026, RG 23/00418
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
07 Juillet 2026
N° RG 23/00418 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NEFI
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[G] [X]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur
Date des débats : 26 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant,
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : M. [D] [I], audiencier, dûment mandaté
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[G] [X] était en arrêt de travail au titre du risque maladie du 20 avril 2022 au 21 novembre 2022.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise (ci-après désignée comme la CPAM ou la Caisse) versait à [G] [X] au titre des indemnités journalières dues sur la période du 27 juillet 2022 au 16 août 2022, la somme de 742,14 euros.
Par décision en date du 25 août 2022, la CPAM du Val d’Oise notifiait à [G] [X] un indû d’un montant de 151,41 Euros, après recalcul de la base journalère des indemnités dues.
[G] [X] saisissait alors la Commission de Recours Amiable qui, par décision du 27 février 2023, a maintenu la créance telle que notifiée lors de la décision en date du 25 août 2022.
Par requête en date du 02 mai 2023, [G] [X] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de cette décision.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
26 mai 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[G] [X], comparant, sollicite du Tribunal que la CPAM puisse procéder au calcul des indemnités journalières sur la bonne base de calcul.
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir que non seulement que le calcul opéré par la CPAM était erroné mais sa base de calcul également. Il indiquait en effet que sur le bulletin de paie du mois de mars 2023 figurait une erreur de la part de l’employeur, erreur qui avait été corrigée sur le bulletin de salaire du mois suivant.
2/ En défense :
La CPAM du Val d’Oise, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal de débouter Monsieur [X] de ses demandes, de déclarer bien fondé l’indu d’un montant de 151,41 euros notifié par la Caisse à Monsieur [X] le 25 août 2022 et de constater que cette créance s’élève aujourd’hui à la somme de 125,65 euros. Elle sollicitait reconventionnellement de condamner Monsieur [X] à lui rembourser la somme de 125,65 euros dont il reste redevable.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que le calcul du montant des indemnités journalières était basé sur les bulletins de salaire des trois mois civils précédents le mois de l’arrêt maladie, soit les mois de janvier, février et mars 2022 et que le premier calcul opéré par ses soins était erroné, portant sur de mauvaises bases salariales, et rectifié avec les attestations rectificatives produites par l’employeur. Elle estimait ainsi être légitime à réclamer les sommes indûment versées sur la base de ce calcul erroné.
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 7 juillet 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/Sur l’indû et sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
S’agissant du mode de calcul du montant des indemnités journalières, l’article R 323-4 du code de la sécurité sociale énonce que “le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit:
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ; (...)”
En l’espèce, au vu des pièces produites, le premier jour d’arrêt de travail de [G] [X] est le 20 avril 2022.
[G] [X] produit les bulletins de salaire clarifiés des mois de mars, avril et mai 2022 sur lesquels sont mentionnés les salaires suivants:
- mars 2022: salaire brut 1373,78 Euros,
- avril 2022: salaire brut non renseigné,
- mai 2022: salaire brut non renseigné
A la lecture de ces pièces, il apparaît qu’une retenue à hauteur de
605,62 Euros pour absence non rémunérée a été opérée sur le mois de mars 2022 puis rectifié sur le mois d’avril 2022à hauteur de 595,31 Euros.
[G] [X] ne conteste pas en la présente instance les sommes retenues par la CPAM du Val d’Oise, au vu de l’attestation de salaire rectificative envoyée par l’employeur, pour les mois de janvier 2022 (2 367,09 Euros retenus) et février 2022 (1 998,50 Euros retenus). Il ne conteste pas non plus le mode de calcul exposé par la CPAM dans ses conclusions. Mais il conteste uniquement le salaire retenu pour le mois de mars 2022 au vu de la rectification opérée au mois d’avril 2022 et visiblement non transmise par son employeur à la CPAM.
La CPAM du Val d’Oise ne conteste pas la rectification opérée sur le mois d’avril 2022 au titre du mois de mars 2022.
Ainsi, reprenant les calculs selon les salaires versés et prenant en considération l’erreur faite pour le mois de mars 2022, rectifiée au mois d’avril 2022, le montant de l’indemnité journalière peut ainsi être calculée:
2 367,09 + 1 998,50 + (1373,78+595,31) = 6 334,68
6 334,68 / 91,15 = 69,50
69,50/2 = 34,75 Euros
L’indemnité journalière s’élève donc à 34,75 Euros.
Le Tribunal n’est cependant pas en mesure d’effectuer les calculs relatifs aux charges à retenir et apparaissant notamment de manière non détaillée dans le “Décompte Image” produit.
Il convient dès lors d’ordonner à la CPAM du Val d’Oise de calculer
les indemnités journalières dues pour la période considérée sur la base de
34,75 Euros journalier et de calculer l’indû en résultant le cas échéant.
2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du Val d’Oise succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 7 juillet 2026,
INFIRME la décision du la CPAM du Val d’Oise en date du 25 août 2022,
ORDONNE à la CPAM du Val d’Oise de calculer les indemnités journalières dues pour la période considérée (du 27 juillet 2022 au 16 août 2022) sur la base de 34,75 Euros par jour et de calculer l’indû en résultant le cas échéant,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la CPAM du Val d’Oise aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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