TJ 95500, 19 mai 2026, RG 25/00953
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00953 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYX5
MINUTE N° :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK
c/
[D] [I] [B] épouse [Q]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrate à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [I] [B] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Le tribunal a été saisi le 07 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 18 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 10 Mars 2026, et jugée le 19 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 30 octobre 2021, la SA HOIST FINANCE, venant aux droits de la société ONEY BANK, a consenti à Madame [D] [Q] épouse [B], un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 2.100 euros au taux débiteur de 19,14 % l’an remboursable en 30 mensualités de 87,38 euros et une dernière ajustée de 42,95 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA HOIST FINANCE a prononcé la déchéance du terme en date du 18 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SA HOIST FINANCE a fait assigner Madame [D] [Q] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
1.946,46 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97 % l’an à compter du 8 avril 2025, date de la mise en demeure ; 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et qu’aux entiers dépens,
À l'audience du 10 mars 2026, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Madame Madame [D] [Q] épouse [B], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements versé par la demanderesse, que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’août 2023, de sorte que la demande de la SA HOIST FINANCE introduite le 18 septembre 2025, soit plus deux ans, est irrecevable pour être forclose.
Sur les accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de la SA HOIST FINANCE pour forclusion,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la société SA HOIST FINANCE.
Fait le 19 mai 2026
Le greffier La juge
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