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TJ 95500, 7 juill. 2026, RG 23/01230


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Date
07/07/2026
Numéro
23/01230
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57372093c619cd1febe9c6

Texte de la décision

13,514 caractères

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:

07 JUILLET 2026

N° RG 23/01230 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NO6Q

88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

[Z] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur

Date des débats : 26 mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant,

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

rep/assistant :M. [C] [B], audiencier, dûment mandaté

--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure :

Le 26 novembre 2007, [Z] [E] a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.

[Z] [E] était déclaré consolidé à la date du 10 juillet 2008 et se voyait attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.

Par courrier en date du 15 février 2023, [Z] [E] s’est vu notifier un refus de prise en charge de soins dispensés depuis le 17 janvier 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels, dans la mesure où le médecin conseil, le docteur [Y] [W], a estimé qu’il ne s’agissait pas de soins en rapport avec les séquelles imputables à l’accident du travail du
26 novembre 2007.

[Z] [E] saisissait la commission médicale de recours amiable, laquelle confirmait la décision de la Caisse par décision explicite de rejet en date du 19 septembre 2023, notifiée le 27 septembre 2023.

Par requête en date du 20 novembre 2023, [Z] [E] saisissait le Tribunal judiciaire de Pontoise, Pôle social, afin d’obtenir : la revalorisation du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué au titre du sinistre du 26 novembre 2007 et la prise en charge de ses soins post -consolidation.

Par décision en date du 10 septembre 2025, le Tribunal de céans, en son Pôle social, déclarait irrecevable la demande de [Z] [E] de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle octroyé à la suite de l’accident du 26 novembre 2007, et avant dire droit, ordonnait une expertise médicale avec pour mission d’examiner [Z] [E] et de dire si les soins mentionnés dans le/les protocoles du médecin, intervenus postérieurement au 17 janvier 2023, sont des soins liés à des lésions imputables à l’accident du travail subi par [Z] [E] le 26 novembre 2007.

L’expertise a été effectuée le 17 mars 2026 par le docteur [Q] ; et notifiée aux parties le 26 mars 2026.

C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
9 mars 2026, puis du 26 mai 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.

Prétentions et moyens :

1/ En demande : [Z] [E]

[Z] [E], comparant à l’audience et reprenant oralement le bénéfice de ses observations écrites, demande au tribunal :
D’invalider l’expertise médicale effectuée le 17 mars 2026 ; Dire et juger que les soins postérieurs au 17 janvier 2023 sont en relation directe avec l’accident du travail du 26 novembre 2007 ;Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au paiement des soins médicaux postérieurs à la date du 17 janvier 2023.Au soutien de ses prétentions, [Z] [E] fait valoir que l’expertise médicale effectuée le 17 mars 2026, par le docteur [Q], ne doit pas être prise en compte, en raison d’un manque d’impartialité et de neutralité, de l’expert, à son égard. Il soutient que la médecin nommée étant une ancienne médecin-cheffe de l’Assurance Maladie, l’existence d’un lien de dépendance institutionnel laisse planer un doute quant à l’objectivité de ses conclusions.

Monsieur [E] met en avant des contradictions au sein du corps de l’expertise, en ce qu’elle préconise un suivi par un kinésithérapeute au titre de l’accident du travail du 26 novembre 2007, tout en affirmant que les pathologies actuelles dont il souffre ne sont pas une conséquence directe de cet accident.

De plus, [Z] [E] pointe des erreurs matérielles et factuelles commise par l’experte, d’autant que ses conclusions entrent en contradiction avec les constatations des médecins qui le suivent.

2/ En défense : la CPAM
La CPAM, dûment représentée et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, sollicite du tribunal de :

Confirmer et déclarer bien fondée la décision prise par la CPAM du Val d’Oise de refuser à [Z] [E] la prise en charge des soins prescrits à partir du 17 janvier 2023 au titre de l’accident du 26 novembre 2007, faute de relation directe et certaine avec l’accident du travail du 26 novembre 2007 ; Débouter [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que les soins post-consolidation ne peuvent être pris en charge, uniquement s’ils sont prescrits dans l’objectif de soigner des séquelles en lien direct avec l’accident du travail. Or, l’avis du médecin conseil est affirmatif sur cette absence de lien en ce qui concerne les soins dont [Z] [E] demande le remboursement.
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 07 juillet 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la prise en charge des soins à compter du 17 février 2023
Aux termes de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, “les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat (...). La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.”
En l’espèce, la Commission médicale de Recours Amiable a rendu l’avis ainsi décrit : “Compte tenu des constatations du médecin conseil du 10 février 2023, des documents présentés, du terrain et de la profession exercée et de la règlementation, la commission décide de confirmer le refus de soins après consolidation à compter du 17 janvier 2023 pour l’accident du travail du
26 novembre 2007".

L’avis du médecin conseil en date du 17 janvier 2023 est également produit. Ce dernier, ayant effectué une étude sur pièces, fait référence, afin
de déclarer non-imputables à l’accident du travail les vertiges et baisse
d’audition :
- au certificat médical initial du docteur [F] en date du 27 novembre 2007 mentionnant “plaie du cuir chevelu, cervicalgies”
- au certificat médical final du même médecin en date du 10 juillet 2008 mentionnant “plaie du cuir chevelu, traumatisme crânien, cervicalgies (Scanner absence de lésion, examen neurologique normal, absence de troubles de l’équilibre, raideur cervicale légère)
- à un jugement, sans que la date de ce jugement ne soit précisée ni même la juridiction l’ayant prononcé, portant le taux d’IPP à 10% et déclarant non imputables les doléances surdité, acouphènes, vertiges,
- à une demande de réévaluation du 8 juin 2009 qui a été refusée, “les signes fonctionnels allégués : surdité, acouphènes, vertiges ne sont pas imputable à l’accident du travail du 26 novembre 2007".

Le médecin conseil conclut ainsi “l’accident de travail initial n’a reconnu que les cervicalgies au titre des séquelles indemnisables. Les vertiges, acouphène et surdité ne sont pas imputables car apparus secondairement. A plus de 15 ans du fait initial, les soins réclamés à savoir consultations ORL, radio et anxiolytiques sont sans rapport avec le seul fait accidentel”

Face à ces pièces, [Z] [E] produit notamment :
- un certificat médical en date du 3 juillet 2009 émanant du docteur [G] et concluant ainsi “Tracé compatible avec un vertige positionnel paroxystique bénin gauche post-traumatique à rattacher au traumatisme survenu en novembre 2007. Une réduction spécifique pourrait être proposée.”
- un courrier émanant de la CPAM du Val d’Oise en date du 5 mars 2019 mentionnant un accord de prise en charge pour les soins dispensés depuis le
25 janvier 2019. Si le type de soins n’y est pas mentionné, [Z] [E] indiquait à l’audience qu’il s’agissait des mêmes soins que ceux dont le remboursement lui avait été refusé,
- un courrier émanant de la CPAM du Val d’Oise en date du 22 février 2022 mentionnant que “seront pris en charge jusqu’au 22 janvier 2023, sur présentation de votre feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les soins suivants : antalgique n2, ains, consultation orl et neurologue, kinésithérapie dans la limite de 20 séances par an”
- un certificat médical émanant du docteur [N] en date du
28 janvier 2026 et concluant que le suivit de Monsieur [E] porte sur des « symptomes à type de migraines, vertige, surdité avec acouphènes et surtout des douleurs à type de cervicalgie et névralgie cervico brachiale, survenues après un
accident du travail du 26 décembre 2007 ».
- un certificat médical émanant du docteur [S] en date du
03 février 2026 et concluant ainsi : « M. [Z] [E] présente des céphalées dans le territoire du nerf d’Arnold droit évoluant depuis de nombreuses années à la suite d’un traumatisme crânien survenu le
26 novembre 2007 ».

Le rapport d’expertise établi le 17 mars 2026 par le docteur [Q], qui prend en considération l’ensemble de ces éléments, conclut que « les soins mentionnés dans le ou les protocoles du médecin intervenu postérieurement au 17/01/2023 ne sont pas liés en totalité à des lésions imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [Z] [E] le 26/11/2007. Il peut être reconnu au titre de l’accident du travail une série de 20 séances de rééducation vestibulaire par an et la prescription de Tanganil Bétahistine et Betaserc ». Ainsi, les autres pathologies évoquées ne peuvent être imputables directement et exclusivement à l’accident du travail.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que l’ensemble des pathologies évoquées dans les documents médicaux, fournis par le requérant, soient exclusivement imputables à son accident du travail du 26 novembre 2007. Seule, la prise en charge continue des séquelles directes de l’accident, par le biais d’une rééducation et d’un traitement médicamenteux, sont considérés par l’expert comme exclusivement en lien avec le sinistre, de sorte qu’ils relèvent de la prise en charge sur le risque maladie pour les soins.
A ce titre, la décision prise par la CPAM du Val d’Oise de refuser à [Z] [E] la prise en charge des soins prescrits à partie du 17 janvier 2023 au titre de l’accident du 26 novembre 2007, faute de relation directe et certaine avec l’accident du travail du 26 novembre 2007, doit être partiellement invalidée en ce qui concerne les soins mentionnés par l’expertise.
Par conséquent, il convient de valider l’expertise médicale, et de condamner la CPAM à la prise en charge des 20 séances de rééducation vestibulaire par an et la prescription de Tanganil Bétahistine et Betaserc.

2/ Sur les dépens et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté des soins à rembourser, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [J] [A], assistante de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 07 juillet 2026,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie à la prise de soins consécutifs à l’accident du travail ainsi décrits : 20 séances de rééducation vestibulaire par an et la prescription de Tanganil Bétahistine et Betaserc;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la Caisse primaires d’assurance maladie aux éventuels dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE

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