Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 19 mai 2026, RG 25/00959


Vérifier : TJ 95500, 19 mai 2026, RG 25/00959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/00959
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57373793c619cd1febed63

Texte de la décision

5,149 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/00959 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OY72

MINUTE N° :

Société 1001 VIES HABITAT
c/
[A] [O], [N] [M]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 MAI 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrate à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Société 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [A] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant

Madame [N] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante


Le tribunal a été saisi le 07 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 19 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 10 Mars 2026, et jugée le 19 MAI 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

La SA HLM LOGEMENT FRANCILIEN aux droits de laquelle vient la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [O] et Madame [N] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] par contrat du 18 octobre 2012, pour un loyer mensuel de 530 euros et des provisions pour charges de 211,62 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.

La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 mai 2019 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 19 septembre 2025 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

condamner solidairement des défendeurs au paiement de la somme de 4.824,27 euros ; constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation et de l’emplacement de parking ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des deux baux; ordonner l’expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef ; condamner solidairement les défendeurs à une indemnité d’occupation mensuelle pour le logement et pour l’emplacement de parking ; condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 390 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du10 mars, la société [Adresse 7], représentée par son conseil réitère les termes de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette à la somme de 1.385,27 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Madame [N] [M], comparante, explique avoir procédé au règlement intégral de la dette.

Monsieur [A] [O], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le bailleur a été autorisé à produire en délibéré un décompte actualisé.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Par mail du 13 mars 2026, le bailleur indique que la dette a été soldée et se désiste en conséquence de ses demandes principales mais maintient ses demandes accessoires.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement :

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile,

Il convient de constater le désistement d’instance de la société la société la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT concernant les demandes formulées dans son acte introductif d’instance au titre de ses demandes principales.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a dû engager.

La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [O] et Madame [N] [D] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2019.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;

CONSTATE le désistement d’instance de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT de ses demandes principales ;

CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ;

DEBOUTE la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [N] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2019 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Fait et ainsi jugé le 19 mai 2026

Le Greffier, Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.