TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/00165
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 02 Juin 2026
N° RG 25/00165 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVMI
78A
Jugement rendu le 2 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La société dénommée CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ou en abrégé CIC, Société anonyme au capital de 611 858 064,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 016 391, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La société dénommée SCI RAZEM, Société Civile Immobilière au capital de 240.000 €, dont le siège social est à [Adresse 2], immatriculée au RCS de Bobigny, identifiée au SIREN sous le numéro 422 919 019, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [Z] [K] domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
CREANCIER INSCRIT
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à SARCELLES, agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 385 185 517, dont le siège social est [Adresse 6] à SARCELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Notifié le
02/06/2026
L’an deux mil vingt six et le deux juin ;
Vu le commandement délivré le 4 juin 2025 par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la S.C.I. RAZEM, publié le 18 juillet 2025 volume 2025 S n°185 au service de publicité foncière de [Localité 2] ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SAS [U] [D] [E] [H], commissaire de justice à [Localité 3] le 18 juin 2025 ;
Vu l'assignation en date du 8 septembre 2025, délivrée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la S.C.I. RAZEM, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 septembre 2025 ;
Vu le jugement d’orientation ordonnant la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4] dénommé « Bâtiment 149 » à l’angle du [Adresse 4] sur lequel il porte les numéros 5/7/11/13/15 correspondant aux escaliers 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sur la [Adresse 5] sur laquelle il porte les numéros 2/4/6/8 correspondant aux escaliers 7, 8, 9 et 10, cadastré section BN n° [Cadastre 1], consistant en un appartement avec cave formant les lots numéros 57 et 156 de la copropriété, appartenant à la S.C.I. RAZEM ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au juge de l'exécution de :
- Donner acte au Crédit Industriel et Commercial "CIC" de son désistement d’instance
- Condamner la SCI RAZEM au règlement de l’ensemble des frais et émoluments de vente (déjà réglés)
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente, le créancier inscrit, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5], n’a pas sollicité la subrogation.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie saisieas.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la débitrice qui les a d'ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 04 juin 2025 publié le 18 juillet 2025 volume S N°185 au service de la publicité foncière de [Localité 2] ;
Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la SCI RAZEM qui les a d'ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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