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TJ 95500, 18 juin 2026, RG 26/00043


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00043
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57376493c619cd1febef9a

Texte de la décision

4,786 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00043 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PARG

MINUTE N° :

[K] [O] EPOUSE [M]
c/
[L] [A] EPOUSE [O]

Copie certifiée conforme
le :
à :
- Mme [M]
- dossier

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 18 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 16 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Madame [K] [O] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparante en personne

DEMANDERESSE

ET

Madame [L] [A] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non-comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée auprès du greffe le 7 janvier 2026, Madame [K] [O] épouse [M] a saisi le tribunal de proximité de GONESSE afin d’obtenir la condamnation de Madame [L] [A] épouse [O] au paiement de la somme de 1.847 euros.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 avril 2026.

A l‘audience, Madame [K] [O] épouse [M] maintient sa demande. Elle expose qu’elle a acquis une maison avec la défenderesse en 2003 située à [Localité 4]. Elle indique que jusqu’en 2023 les charges de la maison étaient partagées mais que depuis 2023, Madame [L] [A] épouse [O] n’assure plus le paiement de sa part des charges.

Bien que régulièrement convoquée, Madame [L] [A] épouse [O] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Un tentative de conciliation a été effectuée.
A l'issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l'affaire au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Sur la demande en paiement de la somme de 1.847 euros

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En l’espèce, Madame [K] [O] épouse [M] soutient que la défenderesse ne paie part les charges de la maison litigieuse depui 2023 et qu’elle lui doit en consequence la somme de 1847 euros. Elle produit aux débats les éléments suivants :

- Des factures EDF au nom de Monsieur [T] [M]; le mari de la demanderesse;
- Un avis de taxe foncière concernant la mison litigieuse adressé à la demanderesse et son mari;
- Un ticket de carte bleu d’un montant de 18,18 euros ;
- Un ticket du magasin Auchan d’un montant de 9,35 euros;
- Un email de Monsieur [G] [O], le frère de la demanderesse, indiquant notamment “ j’ai reçu un appel emanant d’un pseudo conciliateur du tribunal de Gonesse nous réclamant à [L] et moi, la somme de 1849 euros à te régler concernant des dépenses de la maison de couargnes. Je ne vois pas d’inconvénients à les payer seulement il faudrait que tu t’acquittes des deux articles 700 pour lesquels tu as été condamnée, de régulariser les six mois d’obligation alimentaire ….”.

Aucun des pieces produites par Madame [K] [O] épouse [M] ne corrobore ses allegations.

En consequence, Madame [K] [O] épouse [M] sera déboutée de sa demande en paiement.

Sur les autres demandes
Madame [K] [O] épouse [M], partie qui succombe supportera les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déboute Madame [K] [O] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [K] [O] épouse [M],
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026.

La Greffière, La Juge,

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