TJ 95500, 8 juin 2026, RG 25/00416
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25-00416 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTXK
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [K]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [K] [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 08 juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
CFIG
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[1]
Chez [2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONAL IDF
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [5]-surendettement
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Asso.des Résidents Etudiants Apprentis Salariés
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A466
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 18 mai 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le
10 février 2025 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 18 mars 2025 et lors de sa séance du
10 juin 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de
818 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [K] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [K] l'a reçue le 16 juin 2025.
Mme [K] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [6] le 23 juin 2025.
Mme [K] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 18 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, Mme [K] a expliqué qu’elle percevait un salaire de 2 200 euros mensuels ainsi qu’une prime à l’intéressement de 4 000 euros sur l’année et une prime de vacances de 1 500 euros annuels.
Elle doit régler un loyer de 645,10 euros outre 100 euros de charges. Un reliquat d’impôts annuel de 780 euros lui est demandé.
Elle propose de régler une mensualité de remboursement de 300 euros mensuels.
L’[7], représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 6 403,50 euros au 22 avril 2026 mais ne souhaite pas que l’actualisation de dette figure dans le plan. Elle a précisé que les loyers courants ne sont pas réglés.
Pôle Emploi Ile de France a actualisé le montant de sa créance à la somme de 10 216,40 euros.
Le SIP de [Localité 7] a actualisé le montant de sa créance à la somme de
836 euros.
Synergie [8] s’en est remise à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [K]
La contestation de Mme [K] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [K] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [K] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 24 juin 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 59 193,13 euros dont une somme de
9 381,07 euros exclue du plan.
Les actualisations de créance non contradictoires et à la hausse de Pôle Emploi Ile de France et du SIP de [Localité 7] sont rejetées.
En revanche, l’actualisation de la créance d’[Localité 11] doit être intégrée au plan puisque la procédure de surendettement a vocation à régler définitivement la situation du débiteur. Pour autant, il convient de déduire du décompte produit la somme de 233,03 euros d’intérêts non justifiés dans leur existence et dans leur calcul ainsi qu’une somme de 12,02 euros de frais de procédure non justifiés.
Ainsi, le montant de la créance peut être fixé à la somme de 6 158, 45 euros.
Le montant de l’endettement est ainsi évalué à la somme de 62 958,38 euros dont une somme de 9 381, 07 euros exclue du plan.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 818 euros avec un taux de 0% sur 81 mois avec un effacement des dettes à l'issue se basant sur des revenus de 2 593 euros et des charges de 1 785 euros, Mme [K] étant âgée de
30 ans sans personne à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
La situation de Mme [K] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 2 572,08 euros selon le montant du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’impôt 2025.
Elle doit régler un loyer de 745, 10 euros, un forfait charges courantes de 632 euros, un forfait dépenses d’habitation de 121 euros et un forfait chauffage de 123 euros outre un reliquat d’impôt mensuel de 64 euros amenant les charges à la somme de 1 685,10 euros.
Il reste un reliquat de 886,98 euros. La charge financière des cours de coréen et d’anglais n’est pas retenue n’étant pas une dépense essentielle.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [K] sauf en ce qui concerne la répartition des remboursements et l’effacement à l’issue non justifié.
Il est précisé que durant les 14 premiers mois du plan il appartient à Mme [K] de s’acquitter de sa dette [9] exclue du plan à hauteur de 784,44 euros mensuels.
Les versements de Mme [K] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 84 mensualités de 818 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [K] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [K], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [K] ;
REJETTE l’actualisation de créance de Pôle Emploi Ile de France ;
REJETTE l’actualisation de créance du SIP de [Localité 7] ;
ACTUALISE la créance d’[Localité 11] à la somme de 6 158,45 euros ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [K] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 10 juin 2025 ;
DIT que les versements de Mme [K] [Z] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2026 et pendant 81 mensualités de 818 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente procédure ;
DIT que durant les quatorze premiers mois, Mme [K] devra régler la dette [10] ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [K] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [K] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [K] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [K] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [K] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 08 juin 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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