TJ 95500, 19 mai 2026, RG 25/01074
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01074 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O22Z
MINUTE N° :
S.A. [Adresse 1]
c/
[F] [P], [U] [P]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Samira BERRAH GUYARD
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrate à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. HLM IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Samira BERRAH GUYARD, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Le tribunal a été saisi le 28 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 30 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 10 Mars 2026, et jugée le 19 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SA d'HLM DU MOULIN VERT, propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 5], a fait signifier à Monsieur [U] [P] et Madame [F] [P] une sommation de payer pour un montant de 2.563,44 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la SA d'HLM DU MOULIN VERT a fait assigner Monsieur [U] [P] et Madame [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail,Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués des défendeurs ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, Autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,Condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes suivantes :3.926,88 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Les dépens de l’instance et de ses suites, comprenant le coût du commandement de payer, déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Par assemblée générale en date du 8 décembre 2025, la SA d'HLM DU MOULIN VERT a changé de dénomination sociale, pour devenir la société COSIVIA.
À l'audience du 10 mars 2026, la société COSIVIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes, précisant que le contrat de bail a été égaré et actualise sa créance à la somme de 861,98 euros, hors frais, arrêtée au terme de février 2026 inclus. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement, le paiement du loyer ayant été repris.
Monsieur [U] [P] et Madame [F] [P], cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’existence du contrat de location
Selon l'article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
Aux termes de l'article 1715 du code civil, si le bail fait sans écrit a reçu un commencement d'exécution, la preuve de l'existence du contrat peut être rapportée par tous moyens.
L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location est établi par écrit.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
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En l'espèce, il résulte des pièces communiquées, des modalités de signification de la sommation de payer et de l’assignation à l'adresse du logement des défendeurs, du décompte qui laisse apparaître des paiements, que l'existence d'un contrat de location liant la société COSIVIA, d’une part et Monsieur [U] [P] et Madame [F] [P] d’autre part, est établie.
Le contrat de location non écrit est valable et s'agissant d'un local à usage d'habitation, soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la solidarité
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail étant verbal aucune clause de solidarité ne peut s’appliquer. Dès lors, Monsieur [U] [P] et Madame [F] [P] ne sont donc pas tenus solidairement mais conjointement, de sorte que la société COSIVIA ne peut réclamer que la moitié de la dette à chaque co-débiteur.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 2 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, la société COSIVIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 11 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société COSIVIA aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la sommation de payer délivrée le 10 juillet 2025 et du décompte de la créance actualisé au 30 avril 2024 que la société COSIVIA rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [P] et Madame [F] [P] à payer à la société COSIVIA la somme de 861,98 euros, au titre des sommes dues au 6 mars 2026, échéance de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s'élève à 861,98 euros selon décompte au 6 mars 2026.
L'absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat à la date de l’assignation du 30 septembre 2025.
Les défendeurs ayant repris le paiement du loyer courant, la dette locative ayant substantiellement diminué et le bailleur ne s’opposant pas au délai de paiement, de sorte que les locataires seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera :
- la condamnation de Monsieur [U] [P] et Madame [F] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera égale à la valeur du loyer et des charges qui aurait été due en cas de poursuite du bail,
- son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu de supprimer le délai légal ;
Les biens laissés dans le local d’habitation suivront la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
Sur les demandes accessoires
Succombant en l’instance, Monsieur [U] [P] et Madame [F] [P] seront condamnés aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COSIVIA les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la société COSIVIA aux fins de résiliation judiciaire du bail,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société COSIVIA et Monsieur [U] [P] et Madame [F] [P] concernant les locaux situés [Adresse 6] au jour de l'assignation le 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] et Madame [F] [P] à payer à la société COSIVIA la somme de 861,98 euros, au titre des loyers et charges dus, échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [U] [P] et Madame [F] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 23 euros chacune et la 36ème mensualité soldera la dette en principal ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;
SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :
* DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;
* ORDONNE, à défaut pour Monsieur [U] [P] et Madame [F] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
* RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
* CONDAMNE Monsieur [U] [P] et Madame [F] [P] à verser à la société COSIVIA, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [U] [P] et Madame [F] [P] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [U] [P] et Madame [F] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la société COSIVIA de sa demande de réduction du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] et Madame [F] [P] à payer à la société COSIVIA une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été du, si le bail s’était poursuivi à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] et Madame [F] [P] aux dépens de l'instance ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la COSIVIA de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Fait et ainsi jugé, le 19 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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