TJ 95500, 18 juin 2026, RG 26/00437
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00437 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGR5
MINUTE N° :
S.D.C. ROISSY VERGER représenté par son Syndic le SAS SGIT GESTION
c/
[O] [K], [R] [U] épouse [K]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître AGOSTINI,
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 18 JUIN 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. de la Résidence [Etablissement 1] représenté par son Syndic la SAS SGIT GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 3]
DEMANDEUR
ET
Monsieur [O] [K]
[Adresse 4] [Localité 4]
[Adresse 5] [Localité 5]
IRLANDE
Non-comparant, ni représenté
Madame [R] [U] épouse [K]
[Adresse 4] [Localité 4]
[Localité 6]
IRLANDE
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 7] représenté par son syndic la société SGIT, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [O] [G] et Madame [R] [U] épouse [K] afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 1.779,44 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
- 360 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2026, où le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 7] représenté par son syndic la société SGIT, représenté par son conseil, indique que la dette est soldée et se désiste de sa demande en paiement de charges et frais. Il maintient sa demande de condamnation à un article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [O] [G] et Madame [R] [U] épouse [K] ne comparaissent pas ni personne pour lui.
A l'issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de la décision au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demande en paiement de charge de copropriété :
Il sera constaté que le demandeur s’est désisté de sa demande en paiement de charges de copropriété.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [G] et Madame [R] [U] épouse [K], partie qui succombent, supporteront les dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du même code.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 7] représenté par son syndic la société SGIT se désiste de sa demande en paiement de charges de copropriété et de frais;
Condamne in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [R] [U] épouse [K] à verser au le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 7] représenté par son syndic la société SGIT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [R] [U] épouse [K] aux dépens;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé le 18 juin 2026.
Et ont signé,
La Greffière, La Juge.
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