TJ 95500, 19 mai 2026, RG 25/01229
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01229 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5A4
MINUTE N° :
S.C.I. HEXAGONE
c/
[D] [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA,Magistrate à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.C.I. HEXAGONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Le tribunal a été saisi le 13 Novembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 24 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 10 Mars 2026, et jugée le 19 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI HEXAGONE a donné à bail à Monsieur [D] [F], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], par contrat du 21 janvier 2017, pour un loyer mensuel de 500 euros et 50 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
La SCI HEXAGONE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 mars 2025 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 24 septembre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et voir prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [D] [F] ;
- ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que tout occupant de son chef ;
-ordonner le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers lui appartenant et garnissant les lieux dans un garde meubles que le tribunal désignera ou, dans tout autre lieu aux frais du bailleur et ce en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
- condamner au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de la somme de 2.664,54 euros, échéance de septembre 2025 incluse avec intérêt à compter du commandement de payer ;
- condamner à une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges,
- condamner au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 20 juin 2025.
A l’audience du 10 mars 2026, la SCI HEXAGONE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes sauf à actualiser la dette à la somme de 4.640,04 euros de sorte qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Elle ajoute que le locataire n’habite plus personnellement dans les lieux tel que cela ressort de la sommation interpellative.
Monsieur [D] [F], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 27 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI HEXAGONE justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 23 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais
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L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux" ;
L'article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que " Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation".
Et, l'article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Le bail conclu le 21 janvier 2017 pour le logement contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 juin 2025, pour la somme en principal de 1.431,11 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai mentionné dans le contrat de bail), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 août 2025.
Monsieur [D] [F] étant absent, aucune information sur sa situation personnelle et financière ne sont portées à la connaissance du tribunal. Il ressort en outre, du décompte que le locataire ne verse que partiellement les échéances démontrant qu’il n’est pas en mesure de faire face au paiement du loyer courant.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.
Les loyers et charges sont dus par le locataire jusqu’au 20 août 2025, date de résolution du bail.
Au-delà de cette date, il y a lieu de condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résolution du bail.
La SCI HEXAGONE produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [F] restait devoir la somme de 2.664,54 euros terme de septembre 2025 inclus, sans possibilité d’actualiser la dette locative en l’absence du défendeur, de sorte qu’il sera condamné à verser à la SCI HEXAGONE, cette somme avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 20 juin 2025.
Il importe de rappeler que le juge n’a pas vocation à autoriser le bailleur à faire transposer et entreposer, le cas échéant et transporter les biens abandonnés dans les lieux loués, aux frais, risques et périls des locataires.
Les biens laissés dans le local d’habitation suivront en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 juin 2025, la dénonciation à la CCAPEX et la notification de la préfecture.
Il sera condamné à verser à la SCI HEXAGONE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de Proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juillet 2017 entre la SCI HEXAGONE et Monsieur [D] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], sont réunies à la date du 20 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à verser la SCI HEXAGONE, la somme de 2.664,54 euros terme de septembre 2025 inclus avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 20 juin 2025 ;
ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [D] [F] et de tous occupants de son chef, de l’appartement à usage d'habitation au [Adresse 5] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à verser à la SCI HEXAGONE, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
DEBOUTE la SCI HEXAGONE de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à verser à la SCI HEXAGONE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juin 2025, de la dénonciation à la CCAPEX et la notification à la préfecture ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé le 19 mai 2026.
Et ont signé,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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