TJ 95500, 1 juill. 2026, RG 26/00514
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Texte de la décision
DU 01 Juillet 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00514 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFDJ
Code NAC : 30B
S.C.I. LES PINCE-VENTS prise en la personne de ses représentants légaux
C/
S.A.S. LE PENTAGONE GROUP RCS 932 273 535
prise en la personne de son représentant légal
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. LES PINCE-VENTS prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
DÉFENDEUR
S.A.S. LE PENTAGONE GROUP RCS 932 273 535
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé
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Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 01 Juillet 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 18 juillet 2024, la S.C.I. LES PINCE-VENTS a consenti un bail commercial à la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP, portant sur un local commercial sis [Adresse 3] pour une durée de trois, six, neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er août 2024, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 9.720 euros payable le 1er de chaque mois d’avance, outre le versement d’un dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyer.
Selon acte sous signature privée du 20 janvier, la S.C.I. LES PINCE-VENTS a consenti un second bail à la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP, portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 4] pour une durée de trois, six, neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er février 2025, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 8.640 euros payable le 1er de chaque mois d’avance, outre le versement d’un dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyer.
Le 9 mai 2025, la S.C.I. LES PINCE-VENTS a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP s’agissant du local sis [Adresse 3], portant sur la somme de 2.139,54 euros en principal et frais.
Les causes de ce commandement ont été réglées dans le mois de sa délivrance.
Le 10 juin 2025 puis le 7 janvier 2026, la S.C.I. LES PINCE-VENTS a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP s’agissant du local sis [Adresse 4], portant respectivement sur la somme de 1.919,88 euros et 2.103,12 euros en principal et frais.
Selon convention conclu entre les parties le 19 janvier 2026, la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP a quitté les locaux sis [Adresse 4] le jour même.
Le 2 février 2026, la S.C.I. LES PINCE-VENTS a délivré un second commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP s’agissant du local sis [Adresse 3], portant sur la somme de 1.192,95 euros en principal et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du DATE3, la S.C.I. LES PINCE-VENTS a fait assigner en référé la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Concernant le bail du [Adresse 5],
Condamner la SAS LE PENTAGONE GROUP à payer la somme de 1.413,09 € correspondant aux loyers dus de décembre 2025 au 18 janvier 2026 et 141,30 € au titre de la clause pénale de 10% conformément à l’article « clause pénale réparation du bail » dans le bail du [Adresse 5] à [Localité 2] avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2026,Concernant le bail du [Adresse 6],
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du [Adresse 6] à ERAGNY SUR OISE, faute par le locataire d’avoir réglé les causes du commandement dans le délai imparti, Ordonner l’expulsion de la SAS LE PENTAGONE GROUP ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux qu’il occupe sis [Adresse 7] à ERAGNY SUR OISE 95610 sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux, corps et biens et avec l’assistance, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier, Ordonner la séquestration des biens et effets mobiliers se trouvant dans les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il plaira à la bailleresse ou au bailleur ou à l’Huissier instrumentaire et ce, aux frais, et risque et péril du locataire, Condamner la SAS LE PENTAGONE GROUP à payer à la SCI LES PINCE-VENTS à titre provisoire la somme en principal de 3.008 € au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 16 avril 2026 pour le local du [Adresse 6] à ERAGNY SUR OISE avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,Subsidiairement,
Condamner la SAS LE PENTAGONE GROUP à payer à la SCI LES PINCE-VENTS à titre provisoire la somme en principal de 1.002 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 janvier 2026 pour le local du [Adresse 6] à ERAGNY SUR OISE avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2026,Condamner la SAS LE PENTAGONE GROUP à payer à la SCI LES PINCE-VENTS la somme de 100,20 € au titre de la clause pénale de 10% conformément à l’article « clause pénale réparation du bail » dans le bail du [Adresse 6] à ERAGNY SUR OISE,En tout état de cause,
Dire que la somme 2 430 € versée au bailleur à titre de dépôt de garantie du [Adresse 6] demeurera acquise à ce dernier à titre de premier dommages et intérêts sans préjudice de tout autre conformément au paragraphe « dépôt de garantie », Condamner la SAS LE PENTAGONE GROUP à payer à la SCI LES PINCE-VENTS une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, à savoir 1.002 € pour le local du [Adresse 6] à ERAGNY SUR OISE à compter du 1er février 2026,Condamner la SAS LE PENTAGONE GROUP à payer à la SCI LES PINCE-VENTS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la SAS LE PENTAGONE GROUP aux entiers dépens qui comprendront, entre autre, le coût du commandement de payer en date du 9 mai 2025 pour un montant de 135,54 €, le coût du commandement de payer en date du 10 juin 2025 pour un montant de 131,88 €, le coût du commandement de payer en date du 7 janvier 2026 pour un montant de 136,32 €, le coût du commandement de payer en date du 2 février 2026 pour un montant de 90,75 € et les frais d’Infogreffe.
L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2026 à laquelle la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP, citée par MODALITES, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.C.I. LES PINCE-VENTS a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d'office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu entre les parties le 18 juillet 2024 contient une clause résolutoire (page X) qui stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou prestations qui en constituent l’accessoire (…) et un mois après un commandement de payer (…) resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 2 février 2026 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les pièces versées aux débats permettent d’établir que les causes de ce second commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, la défenderesse n’ayant procédé qu’à un virement de 1.002 euros le 7 avril 2026 correspondant au loyer de janvier 2026.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 2 mars 2026 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Sur l’arriéré locatif relatif au local sis [Adresse 5] à [Localité 3]
Il résulte du décompte visé dans l’assignation et de l’avis d’échéance pour la période du 1er janvier 2026 au 18 janvier 2026 que la dette locative s’élève à 1.413,09 euros au 19 janvier 2026.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP pour le local sis [Adresse 5] à [Localité 2], n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 1.413,09 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 19 janvier 2026 et il convient de condamner la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la clause pénale contenue dans le bail portant sur le local sis [Adresse 5] à [Localité 3]
En l’espèce, le contrat de bail signé le 20 janvier 2025 contient une clause pénale qui stipule : « A défaut de paiement à son échéance exacte d’un terme de loyer t de ses accessoires, les sommes dues seront majorées de plein droit de 10%, à titre de clause pénale, cette majoration ne constituant en aucun cas une amende mais la réparation du préjudice subi par le « Bailleur », sans que cette stipulation puisse lui faire perdre le droit de demander l’application de la clause résolutoire ci-dessus. »
La somme réclamée au titre de la clause pénale est prévue au contrat, n’est pas contestée et n’apparait pas manifestement excessive puisqu’elle n’excède pas les 10% habituels en la matière.
Dès lors, la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 141,30 euros à la S.C.I. LES PINCE-VENTS à ce titre.
Sur l’arriéré locatif relatif au local sis [Adresse 6] à [Localité 3]
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 3.006 euros au 16 avril 2026.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 3.006 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 16 avril 2026 et il convient de condamner la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la clause pénale contenue dans le bail portant sur le local sis [Adresse 6] à [Localité 3]
En l’espèce, le contrat de bail signé le 18 juillet 2024 contient une clause pénale qui stipule : « A défaut de paiement à son échéance exacte d’un terme de loyer t de ses accessoires, les sommes dues seront majorées de plein droit de 10%, à titre de clause pénale, cette majoration ne constituant en aucun cas une amende mais la réparation du préjudice subi par le « Bailleur », sans que cette stipulation puisse lui faire perdre le droit de demander l’application de la clause résolutoire ci-dessus. »
La somme réclamée au titre de la clause pénale est prévue au contrat, n’est pas contestée et n’apparait pas manifestement excessive puisqu’elle n’excède pas les 10% habituels en la matière.
Dès lors, la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 300,60 euros à la S.C.I. LES PINCE-VENTS à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur le dépôt de garantie
Le bail commercial conclu le 18 juillet 2024 entre les parties prévoit le versement d’un dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyer, soit 2.430 euros et stipule que dans le cas de résiliation du présent pas suite d’inexécution d’une des conditions ou pour une cause quelconque imputable au locataire, le dépôt de garantie restera acquis au propriétaire à titre de premiers dommages-intérêts sans préjudice de tous autres.
Or, cette clause contractuelle s’apparente à une clause pénale et apparait manifestement excessive.
De surcroit, il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par le locataire restera acquis à la bailleresse dès lors que ce dépôt de garantie ne peut en principe être restitué par la bailleresse qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence d’un préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. LE PENTAGONE GROUP, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 02 février 2026.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. LES PINCE-VENTS le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 18 juillet 2024 et la résiliation de ce bail à la date du 2 mars 2026 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 8] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la S.C.I. LES PINCE-VENTS ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP à payer à la S.C.I. LES PINCE-VENTS la somme provisionnelle de 3.006 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 16 avril 2026, pour le local sis [Adresse 3], outre une somme de 300,30 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP à la S.C.I. LES PINCE-VENTS, à compter du 2 mars 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP au paiement de cette indemnité ;
PRENONS ACTE de la restitution des locaux commerciaux sis [Adresse 4] le 19 janvier 2026 par la S.C.I. LES PINCE-VENTS ;
CONDAMNONS la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP à payer à la S.C.I. LES PINCE-VENTS la somme provisionnelle de 1.413,09 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtée au 19 janvier 2026, pour le local sis [Adresse 4], outre une somme de 141,30 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 02 février 2026 ;
CONDAMNONS la S.A.S. LE PENTAGONE GROUP à payer à la S.C.I. LES PINCE-VENTS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 01 Juillet 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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