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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 95500, 8 juin 2026, RG 25/00420


Vérifier : TJ 95500, 8 juin 2026, RG 25/00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00420
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5737b293c619cd1febf317

Texte de la décision

14,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25-00420 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTYR

N° Minute :

DEMANDEURS :
M. [C] [A]
Mme [O] [A] [O] née [S]

Débiteur(s), trice(s) :
M. [A] [C] et Mme [O] [S] épse [A]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 08 juin 2026

DEMANDEURS :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [O] [A] [O] née [S]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :
[1]
Chez INTRUM JUSTITIA - pole surendettement
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[2]
Chez [3] -surendettement
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

VAL D'OISE HABITAT
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 substitué par Me DE ALMEIDA, avocat au barreau de , vestiaire :

SGC [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 8] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

S.A. [4]
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 11]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE SEINE [Localité 14]
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

[4] CF
Service surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

[5] SNC
[6]
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

[Adresse 17]
Chez [7]
[Adresse 18]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

[8]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 19]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

[9]
Service paiement
[Adresse 20]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée

[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 18 mai 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [C] et Mme [O] [S] épouse [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 11 février 2025 pour la seconde fois.

La commission a déclaré leur demande recevable le 4 mars 2025 et lors de sa séance du
27 mai 2025, recommandé la mise en place d'un plan comportant 25 mensualités de
1 907 euros à taux maximum de 3,71%.

La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [A] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [A] l'ont reçue le 10 juin 2025.
M. et Mme [A] ont formé un recours au service de la [10] le 18 juin 2025 par courrier recommandé adressé à la [10].

M. et Mme [A] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 18 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, M. et Mme [A] ont expliqué que leur salaire était respectivement de
1 650 euros pour M. [A] et 1 750 euros sur 13 mois pour Mme [A]. Il reste un seul enfant à charge mais ils ne perçoivent plus de prestations sociales et familiales. Leur loyer est de 579 euros chauffage compris, leur fils aîné en apprentissage leur verse 100 euros par mois. Leur reliquat d’impôt est de 900 euros. Ils proposent de verser 500 euros par mois. Leur dette locative est de 4 271,40 euros au 20 avril 2026.

La SA [11], représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 4 600,42 euros au 30 avril 2026. Elle a demandé la confirmation des mesures.

Le SIP d’[Localité 11] a actualisé le montant de sa créance par écrit à la somme de 708,60 euros.

La Trésorerie d’[Localité 23] a actualisé le montant de sa créance par écrit à la somme de
47,03 euros.

La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise a confirmé par écrit le montant de sa créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [A]

La contestation de M. et Mme [A] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [A] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [A] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 20 juin 2025, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 44 679,70 euros dont 1 522,80 de dettes exclues du champ d’application de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de retenir les actualisations de créances à la baisse adressées au tribunal du
SIP d’[Localité 11] à la somme de 708,60 euros, de la Trésorerie du Centre Hospitalier d’[Localité 23] à la somme de 47,03 euros ; par ailleurs, le décompte produit par la SA [11] étant plus récent que celui produit par M. et Mme [A], le montant actualisé de la dette locative est retenu à la somme de 4 600,42 euros.
En conséquence, l'endettement peut être évalué à la somme de 43 126,28 euros dont 1 522, 80 de dettes exclues du champ d’application de la procédure de surendettement.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
1 907 euros se basant sur des revenus de 3 980 euros et des charges de 2 073 euros. Ils ont un enfant à charge et sont âgés de 52 et 46 ans.

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Ayant un enfant à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour trois personnes.

Les revenus de M. et Mme [A] sont dorénavant de 1 544,82 euros de salaire pour
M. [A] selon la moyenne des salaires perçus aux mois de février, mars et avril 2026 +
2 099,50 euros de salaire pour Mme [A] selon la moyenne des salaires perçus aux mois de février, mars et avril 2026 auquel il convient d’ajouter un treizième mois permettant d’évaluer le salaire moyen mensuel à la somme de 2 274,46 euros soit des revenus de
3 819, 28 euros outre 100 euros de participation aux charges de la part de leur fils soit des revenus de 3 919,28 euros.
Les charges sont de 579,32 euros de loyer comprenant le chauffage + 1 074 euros de forfait charges courantes + 205 euros de forfait dépenses d’habitation + 75 euros de reliquat d’impôt amenant les charges à la somme de 1 933,32 euros.
Il reste un différentiel de 441,14 euros mais M. et Mme [A] proposent de verser une somme de 500 euros qu’il convient d’homologuer. Le plan démarrera le 10 décembre 2026 afin qu’entre temps M. et Mme [A] règlent les dettes pénales et de réparations pécuniaires exclues de la procédure.

Ainsi, le plan élaboré par la commission de surendettement doit être modifié.

Le montant de la mensualité est ramené à 500 euros, le taux d’intérêt est fixé à 0% afin d’assurer la pérennité du plan, la durée est allongée à 84 mois et un effacement des sommes restant dû est prévu compte tenu de la capacité de remboursement trop faible par rapport au montant de l’endettement.

Les versements de M. et Mme [A] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 décembre 2026 et pendant 84 mensualités de 500 euros à taux maximum de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [A] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [A], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d'apurer leurs dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme [A] ;

ACTUALISE la créance du SIP d’[Localité 11] à la somme de 708,60 euros ;

ACTUALISE la créance de la Trésorerie du Centre Hospitalier d’[Localité 23] à la somme de 47,03 euros ;

ACTUALISE la créance de la SA [11] à la somme de 4 600,42 euros ;

MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [A] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 27 mai 2025 ;

FIXE une mensualité de remboursement de 500 euros ;

FIXE un taux d’intérêt de 0% ;

FIXE une durée de 84 mois ;

DIT que les versements de M. [A] [C] et Mme [O] [S] épouse [A] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 décembre 2026 pendant 84 mensualités de 500 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;

DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;

DIT qu'il appartiendra à M. et Mme [A] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [A] d’avoir à exécuter leurs obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [A] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [A] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [A] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 08 juin 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

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