TJ 95500, 8 juin 2026, RG 25/00421
Vérifier : TJ 95500, 8 juin 2026, RG 25/00421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00421 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUAM
N° Minute :
DEMANDERESSE : AB HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :
[Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 08 juin 2026
DEMANDERESSE :
AB HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marion PIARD-LEVESQUE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154
DÉFENDERESSES :
Madame [Q] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
[1]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CPAM DU VAL D'OISE
Agence Comptable - SRA
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 18 mai 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [Z] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Groupe Poste afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 21 février 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 1er avril 2025 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 27 mai 2025.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [2] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2025, la SA [2] a expliqué que le juge de l’exécution avait accordé un échéancier de 8 mois prévoyant une mensualité de 150 euros en plus du loyer courant. Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 18 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
La SA [2], représentée par son conseil, a expliqué que les loyers courants étaient réglés, a actualisé sa créance à la somme de 7178,42 euros au 13 mai 2026, a expliqué qu’un fond de solidarité logement pouvait être versé et sollicite un plan d’apurement.
Mme [Q] [Z] a expliqué avoir repris un emploi à temps plein lui amenant un revenu de 1380 euros, elle vit avec son fils qui l’aide pour payer la moitié du loyer d’un montant de 780 euros comprenant le chauffage. Elle a proposé de verser une mensualité de 150 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [2]
La contestation de la SA [2] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L'endettement de Mme [Z] est de 6973,67 euros au 23 juin 2025. Avec l’actualisation de la SA [2] à la somme de 7178,42 euros. Le montant de l’endettement est en conséquence de 7692,04 euros.
Mme [Z] est âgée de 65 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 758 euros et ses charges à 1517 euros.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. N’ayant plus personne à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
Actuellement, les ressources sont de 1380 euros selon ses déclarations. Les charges sont de 781,74 euros de loyer comprenant le chauffage dont la moitié est réglée par son fils, 632 euros de forfait charges courantes et 121 euros de forfait dépenses d’habitation. Les charges peuvent ainsi être évaluées à la somme de 1143,87 euros. Elle dégage donc une capacité de remboursement et propose spontanément de verser une mensualité de 150 euros.
En conséquence, le dossier est renvoyé à la commission de surendettement afin qu’elle élabore des mesures en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [2] à l'encontre de la recommandation du 27 mai 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;
ACTUALISE la créance de la SA [2] à la somme de 7178,42 euros au 13 mai 2026;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Q] [Z] n'est pas démontré ;
RENVOIE l'examen de la situation de Mme [Q] [Z] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 08 juin 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.