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TJ 95500, 19 mai 2026, RG 26/00162


Vérifier : TJ 95500, 19 mai 2026, RG 26/00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00162
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5737d793c619cd1febf4a6

Texte de la décision

9,663 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

72A

N° RG 26/00162 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCMW

MINUTE N° :

S.D.C. SDC L'HORLOGE ENSEMBLE IMMO [Adresse 1]
c/
[P] [S], [R] [S]

Copie certifiée conforme
le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Maître Benjamin JAMI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 MAI 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Syndicat des.Copropriétaires " SDC L'HORLOGE" de l'ensemble immobilier [Adresse 3]
repréenté par son syndic AMI ILE DE FRANCE - AGENCE PONTOISE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant

Madame [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 16 Janvier 2026, par Assignation - procédure au fond du 24 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 10 Mars 2026, et jugée le 19 MAI 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société AMI ILE DE France, a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire Monsieur [P] [S] et Madame [R] [S], des sommes suivantes :

- 2.017,95 € échéance du 3ème trimestre 2025 incluse ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 1.440 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation, sauf à actualiser la dette à la somme de 870, 22 euros au titre des charges de copropriété, appel du 1er trimestre 2026 inclus, incluant la somme de 528 euros au titre des frais.

Monsieur [P] [S] et Madame [R] [S], cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible.

En cas d'indivision, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision.

En l'espèce, en vertu des dispositions de l'article 220 du code civil, les défendeurs, en cas de condamnation, seront solidairement tenus de la dette.

Sur les charges

En vertu de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'article 10 susmentionné précise que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires requérant verse aux débats :
- le relevé de propriété sur les lots n°31 et 151 ;
- le contrat de syndic prenant effet au 10 avril 2025 et prenant fin au 30 septembre 2026 ;
- les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 15 mai 2024 et 10 avril 2025 ;
- le certificat de non recours ;
- les appels de charges et travaux ;
- le décompte des sommes dues, arrêté au 1er janvier 2026 pour la période du 1er juillet 2024 au 1er janvier 2026, (appel du 1er trimestre 2026 inclus) pour un montant de 342,22 euros, hors frais de contentieux.
- la lettre de mise en demeure du 20 juin 2024, antérieure à la dette objet du litige ;
- la lettre de mise en demeure du 5 juin 2025 dont le bordereau n'est pas joint ;
- la facture d'honoraire d'avocat

De sorte que la créance représentant les charges et travaux de copropriété pour un montant de 342,22 euros, après déduction des frais, pour la période du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026, (appel du 1er trimestre 2026 inclus), est certaine, liquide et exigible.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [R] [S] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le bordereau de recommandé du 5 juin 2025 n'est pas joint à la mise en demeure.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, la condition d'intérêts dus pour au moins une année entière n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation.

Sur les frais de recouvrement

Selon l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Par dérogation, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement.

Dès lors, n'entrent pas dans cette catégorie les frais de relance multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission de dossier aux auxiliaires de justice, les frais d'assignation en justice qui feront l'objet de dépens de l'instance et les frais d'avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires n'en change pas la nature, ces frais n'étaient donc pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

La demande en paiement des frais pour un montant de 528 euros sera par conséquent rejetée.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, de sorte qu'il sera débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il parait équitable de mettre à la charge de Monsieur [P] [S] et Madame [R] [S] les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure et fixés à 200 €.

Sur les dépens

Il convient de condamner in solidum Monsieur [P] [S] et Madame [R] [S], succombant à l'instance, au paiement des dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [R] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 3], la somme de 342,22 euros pour la période du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026, (appel du 1er trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et Madame [R] [S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et Madame [R] [S] aux dépens de l'instance;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,

le 19 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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