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TJ 95500, 1 juill. 2026, RG 26/00519


Vérifier : TJ 95500, 1 juill. 2026, RG 26/00519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00519
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5737e393c619cd1febf59d

Texte de la décision

19,335 caractères

DU 01 Juillet 2026 N° minute :

N° RG 26/00519 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFG5

Madame [Y] [W] [N]

C/

Monsieur [B] [D]
Organisme ONIAM
Caisse CPAM

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

DEMANDEUR:

Madame [Y] [W] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 139

DÉFENDEURS:

Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maeva VANBERGUE de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 143, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 105

Organisme ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P082

Caisse CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non representé

***ooo§ooo***

Par acte en date du 18 Mars 2026, Madame [Y] [W] [N] a fait assigner Monsieur [B] [D], Organisme ONIAM et la Caisse CPAM, à comparaître à l’audience des référés du 27 Mai 2026.

A cette audience, l’ avocat mandataire du requérant a repris et développé les conclusions de son assignation;

Les avocats mandataires de Monsieur [B] [D], Organisme ONIAM ont été entendus en leurs explications;

la Caisse CPAM n’a pas constitué avocat;

L’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2026

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après sans qu’il soit besoin d’ordonner une mission dite “ANADOC”, la mission retenue par la juridiction apparaissant suffisante pour assurer à la victime une indemnisation intégrale de son préjudice ;

PAR CES MOTIFS:

Nous, Didier FORTON, Juge au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Clémentine IHUMURE Greffier, statuant en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité de collège d’experts, sous la responsabilité du [Etablissement 1] [A] [T] les Docteurs :

[A] [T]
E-mail: [Courriel 1]
Adresse: HOPITAL PRIVE [Adresse 5]
[Adresse 6]
CP/Ville : [Localité 2]
Tél. portable: [XXXXXXXX01]

[Z] [E]
chirurgien vasculaire
Hôpital privé [Localité 3] [Adresse 7] [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]

avec pour mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission ;

« se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris
les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des
opérations d'expertise sans que puisse être opposé le secret médical ».

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime);

- Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué ;

- Procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;

- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

- Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention ;

- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation ;

En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur) ;

- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,

- Déterminer les responsabilités et éventuellement, en cas, d’existence de plusieurs responsables, évaluer la proportionalité des ces responsabilité dans le préjudice subi ;

De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des
fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l'organisation du service ont
été commises lors des hospitalisations,
Dire si les préjudices subis sont directement imputables a un acte de prévention, de
diagnostic ou de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels,
Dire s'il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [J], d'une
part, et les conséquences dommageables dont elle se plaint, d'autre part,
Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la demande d'expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,

Dire quel a été le rôle de de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans laréalisation du dommage,
Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés; évaluer le taux du risque qui s'est, le cas échéant, réalisé,
Déterminer si l'acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement,

Sur l’infection :

Se prononcer sur le comportement de l'équipe médicale dans la prévention du risque d'infection (antibioprophylaxie.).
Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d”infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique.
Se prononcer sur la qualité de la prise en charge de l'infection.
Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus.
Dire quels sont les types de germes identifiés.
Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l”origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué.
Déterminer quelle est l’origine de l'infection présentée.
Déterminer les causes possibles de cette infection; préciser si elle a pu être favorisée par d'autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure.
Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux régies de i"art et aux données acquises de la science médicale à l”époque où ces soins ont été dispensés ; En sas de réponse négative a cette dernière question, direqu’elles auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique eu thérapeutique.
Procéder a une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur.
Procéder à une distinction entre les préjudices imputables en lien avec l'infection ainsi
que ceux en lien avec l'éventuel accident médical et les éventuels manquements commis.
Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux.

Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l”espèce : dire si la vén'fication a pu étre faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées.
Vérifier si un manquement quel qu"il soit, notamment un manquement caractérisé aux
obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l’établissement de soins concerné ou de l'un des professionnels de santé concerné ; en décrire l’incidence.

Préciser, en cas de manquement de l’établissement de soins, si celui-ci est à l'origine de tout ou partie du dommage, et le cas échéant évaluer la perte de chance induite.
En cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation ;

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ;

- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 3000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;

DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 01 Juillet 2026.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

Le Greffier, Le Président,

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