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TJ 95500, 8 juin 2026, RG 25/00423


Vérifier : TJ 95500, 8 juin 2026, RG 25/00423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00423
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57380293c619cd1febf752

Texte de la décision

7,931 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25/00423 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUAO

N° Minute :

DEMANDERESSE :
IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D'[Adresse 3]

Débiteur(s), trice(s) :
[N]

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 08 juin 2026

DEMANDERESSE :
IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D'ERIGERE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

DÉFENDERESSES :
Madame [K] [N] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[1]
Chez [Localité 5] Contentieux
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 18 mai 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [N] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 28 mars 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 13 mai 2025 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 8 juillet 2025.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [2] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2025, la SA [2] s’est opposée à l’effacement de sa créance expliquant que la situation n’était pas irrémédiablement compromise puisque son fils pouvait participer aux charges, que le logement est trop grand pour deux personnes, qu’elle pourrait avoir une aide de la part de la caisse de retrait, qu’elle perçoit une allocation logement de 151,17 euros et une réduction de loyer solidaire de 55,20 euros.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 18 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA Immobilière [3] venant aux droits d’Erigère, représentée par son conseil, a actualisé sa créance pour la parfaite information du tribunal à la somme de 7710,73 euros au 17 septembre 2025. Mme [N] a quitté le logement au mois d’août 2025 sans laisser de nouvelle adresse.

Mme [K] [N] ne s’est ni présentée ni faite représenter. Elle n’a pas communiqué sa nouvelle adresse.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA Immobilière [3] venant aux droits d’Erigère

La contestation de la SA Immobilière [3] venant aux droits d’Erigère formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 :
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Article L724-2 :
Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les dispositions de l'article L. 722-5 sont applicables

Article L724-4 :
La suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

L'endettement de Mme [K] [N] est de 8597,95 euros au 23 juillet 2025.

Mme [K] [N] est âgée de 69 ans sans personne à charge. Lors de l'examen de son dossier, ses revenus s'élevaient à 851 euros et ses charges à 1408 euros.

Mme [N] ayant quitté le domicile sans communiquer de nouvelle adresse et n’ayant adressé aucun document au tribunal à défaut de se présenter, le tribunal ne peut vérifier que sa situation est toujours irrémédiablement compromise.

En conséquence, il convient en conséquence de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement en application de l’article L741-6 4 du code de la consommation qui dispose que « S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA Immobilière [3] venant aux droits d’Erigère à l'encontre de la recommandation du 8 juillet 2025 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [K] [N] n'est pas démontré ;

RENVOIE l'examen de la situation de Mme [K] [N] à la commission de surendettement du Val d'Oise ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 08 juin 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE

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