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TJ 95500, 11 juin 2026, RG 25/01345


Vérifier : TJ 95500, 11 juin 2026, RG 25/01345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/01345
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57380593c619cd1febf773

Texte de la décision

10,907 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01345 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7EV

MINUTE N° : 26/01146

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[K] [G]

Copie certifiée conforme
le : 25/06/2026

au : dossier

Copie exécutoire délivrée
le :25/06/2026

à : Maître LAPALU

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 11 JUIN 2026 ;

Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière;

Après débats à l’audience publique du 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau du VAL D'OISE,

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non-comparant, ni représenté

DÉFENDEUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 27 juillet 2023, la S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [K] [G] un prêt personnel n°50663742091 d'un montant de 10.000,00 euros remboursable moyennant 72 mensualités de 334,95 euros hors assurance moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,09% et un taux annuel effectif global fixe de 6,56%.

Plusieurs mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2025 mis en demeure Monsieur [K] [G] de s'acquitter des mensualités échues impayées dans les quinze jours sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre en date du 8 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 7.679,31 euros au titre de la déchéance du terme avec intérêts au taux contractuel de 6,56%, à compter du 30 septembre 2025 et jusqu'au parfait paiement et avec capitalisation des intérêts et, en tant que de besoin, à compter de la signification de l'assignation ou, subsidiairement, sur le fondement de la résolution judiciaire du contrat à titre de dommages et intérêts ;
- 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience de plaidoirie du 9 avril 2026, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE rejette toute irrégularité.

Cité par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [G] n'est comparant ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 juillet 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que la demande n'est pas atteinte par la forclusion.

Par conséquent, l'action en paiement est recevable.

2. Sur la demande en paiement

En application de l'article L. 312-25 en sa version applicable au contrat, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait pas le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Ainsi, pendant un délai de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur, les fonds ne pouvant être mis à disposition au plus tôt qu'à partir du 8ème jour suivant l'acceptation par l'emprunteur de l'offre de crédit. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d'office.

En l'espèce, l'acceptation de l'offre de prêt a eu lieu le 27 juillet 2023, les fonds ont été débloqués par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 3 août 2023, soit le septième jour du délai prévu par le code de la consommation.

La mise à disposition des fonds est donc prématurée et le contrat de crédit proposé par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et accepté par Monsieur [K] [G] le 27 juillet 2023 est nul.

3. Sur les conséquences de la nullité

L'article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que "le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé?" et que "?les prestations exécutées donnent lieu à restitution".

Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775 précité), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l'application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.

Par conséquent, il convient de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Il s'ensuit que Monsieur [K] [G] est tenu au remboursement de la somme financée de 10.000,00 euros, et que la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit rembourser les sommes perçues, qui sont justifiées et non contestées, de 5.167,41 euros.

Monsieur [K] [G] reste ainsi redevable d'une somme de 4.832,59 euros envers la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au paiement de laquelle il convient de le condamner.

Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d'une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.

En l'espèce, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Par conséquent, Monsieur [K] [G] sera condamné au remboursement de la somme de 4.832,59 euros au titre du contrat de prêt souscrit ; cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation.

4. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il n'apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l'intégralité des frais qu'elle a exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action en paiement de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

PRONONCE la nullité du contrat de crédit n°50663742091 conclu le 27 juillet 2023 entre la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [K] [G] ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [K] [G] à verser à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4.832,59 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ;

DEBOUTE la S.A. FRNAFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

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