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TJ 95500, 6 juill. 2026, RG 25/00841


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00841
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57380993c619cd1febf79b

Texte de la décision

8,011 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00841 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2VJ

MINUTE N° : 1222

Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[U] [S], [P] [S]

Copie certifiée conforme
le :

à :
- Maître Gaëlle LE DEUN
- Monsieur et Madame [S]
- Dossier

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 06 JUILLET 2026 ;

Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée d'Alban PEREIRA, Geffier, lors des débats ; et de Régine BRIGITTE, Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET

Monsieur [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparant en personne

Madame [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparante en personne

DÉFENDEURS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [U] [S] et Madame [P] [S] à comparaitre devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de GONESSE à l'audience du 4 mai 2026 aux fins de voir :

- à titre principal constater la résiliation du bail d'habitation consenti le 20 décembre 2022 à Monsieur [U] [S] et Madame [P] [S] sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] avec emplacement de stationnement par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;

- subsidiairement prononcer la résiliation des baux ;

- ordonner l'expulsion des défendeurs à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique ;

- condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [P] [S] au paiement de la somme de 1.771,18 euros représentant le montant de l'arriéré de loyers et charges au 3 septembre 2025, à parfaire des loyers et charges restant dus ;

- condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [P] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer du bail résilié, augmenté des charges selon les modalités contractuelles, et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamner solidairement, ou à défaut in solidum, Monsieur [U] [S] et Madame [P] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [P] [S] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mai 2026.

En demande, la société CDC HABITAT SOCIAL, dûment représentée par son conseil, a renoncé à ses demandes principales de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail, d'expulsion, de paiement de l'arriéré locatif et de dommages et intérêts, la dette locative ayant été soldée, et a maintenu par ailleurs ses demandes accessoires de condamnation au paiement des dépens et frais irrépétibles engagés à l'instance.

La demanderesse s'oppose à l'application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, sollicitant que les frais qu'elle a été contrainte d'engager à l'instance soient supportés par les défendeurs.

En défense, Monsieur [U] [S] et Madame [P] [S], comparaissant personnellement, se sont opposés aux demandes accessoires telles que maintenues à l'audience par le demandeur et sollicitent qu'il en soit débouté, entendant faire valoir qu'ils ont engagé des efforts d'apurement de leur dette locative au surplus du paiement des loyers et charges avant même la délivrance de l'assignation, la dette ayant été définitivement soldée en décembre 2025, et qu'il serait en l'espèce inéquitable de leur faire supporter la charge de frais de procédure.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Force est de constater le désistement du bailleur de ses demandes principales tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges, l'occupation sans droit ni titre en résultant et l'expulsion des locataires du logement donné à bail, ainsi que de la demande de dommages et intérêts complémentaires, l'arriéré locatif étant soldé au 9 décembre 2025, selon décompte locatif du 21 avril 2026 versé aux débats.

Il conviendra donc de se prononcer sur les seules demandes accessoires de paiement des dépens de l'instance et frais irrépétibles engagés par le demandeur.

Sur la demande en paiement des dépens

En vertu de l'article L 111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l'engagement de l'instance lorsqu'ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.

Selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le bailleur s'étant désisté de ses demandes principales eu égard à l'apurement de la dette locative, il conviendra, à défaut de convention contraire entre les parties, de dire que la société CDC HABITAT SOCIAL conservera la charge des entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais du commandement de payer.

Sur les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Tenue aux dépens, il conviendra en l'espèce de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL requérante ses propres frais non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner l'exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes principales d'acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers, d'expulsion et de dommages et intérêts, à l'encontre de Monsieur [U] [S] et Madame [P] [S] au titre du logement avec emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 6], donné à bail le 20 décembre 2022, la dette locative ayant été soldée;

DIT que la société CDC HABITAT SOCIAL conservera la charge des dépens engagés à l'instance qui comprendront le coût du commandement délivré avant son assignation et frais engagés à l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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