TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/00008
Vérifier : TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
02 Juin 2026
N° Rôle : N° RG 25/00008 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OP4K
CODE NAC : 30C
S.A. SOCIETE GENERALE La SOCIETE GENERALE,
c/
S.C.I. CERJAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
---===ooo§ooo===--
[B] [J]
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT.
JUGEMENT rendu par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Pontoise par Madame Aude BELLAN, Vice-Président, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Isabelle PAYET, greffier, le 02 Juin 2026 après débats à l’audience publique du 05 Mai 2026.
---ooo§ooo---
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, et Me Valérie PANEPINTO, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.C.I. CERJAX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Richard Ruben COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Valérie BAUME, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 20 mars 2014, la société SPV [Localité 1], aux droits de laquelle vient la SCI CERJAX, a consenti à la société anonyme SOCIETE GENERALE un renouvellement de bail commercial (le bail initial ayant été signé le 14 avril 2003) d'une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2014 portant sur un immeuble situé [Adresse 3] à CERGY. Le loyer initial était de 606 127,84 € hors-taxes et hors charges décomposant comme suit :
– 507 000 € hors-taxes hors charges (soit 130 € hors-taxes hors charges par mètre carré et par an) pour la surface de bureaux louée, située au quatrième et cinquième étage,
– 10 234,44 € hors-taxes hors charges (soit 102,34 € hors-taxes hors charges par mètre carré et par an) pour les locaux d'archives,
– 88 893,40 € hors-taxes hors charges (soit 1111,16 € hors-taxes hors charges par parking et par an) pour les emplacements de parking.
Le bail s'est poursuivi par tacite prolongation au-delà du 31 décembre 2022.
Les locaux dépendent de l'immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] à [Localité 1] composé d'un ensemble de bureaux aux quatrième et cinquième étages, constitués de deux plateaux pour une superficie totale de 3 900 m², de locaux à usage d'archives situés au deuxième sous-sol, d'une superficie totale de 100 m², de 80 emplacements de parking répartis comme suit : quatre places en extérieur (24 à 27), 76 places en sous-sol (numéro 279 à 297,317 à 362,102 à 112).
La destination des lieux visée sur le bail est la suivante : « services administratifs et autres services dédiés à l'activité bancaire ».
Suivant exploit du 22 mai 2023, la société anonyme SOCIETE GENERALE a notifié à la société civile immobilière CERJAX un congé pour le 1er juillet 2023 comportant une offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 550 000 € hors-taxes et hors charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2025, le preneur a notifié au bailleur un mémoire préalable en vue de la fixation du loyer du bail renouvelé à hauteur de 550 000 € hors-taxes et hors charges.
Suivant exploit du 4 juillet 2025, la société anonyme SOCIETE GENERALE a fait assigner la société civile immobilière CERJAX afin de solliciter, à titre principal, la fixation du prix du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2023 à la somme de 475 660 €, avec intérêts au taux légal sur les loyers trop perçus à compter de chaque échéance, outre la capitalisation des intérêts. À titre subsidiaire, elle a sollicité la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative au 1er juillet 2023 aux frais avancés du bailleur, avec fixation du loyer provisionnel à la somme annuelle de 550 000 €. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la partie adverse aux dépens, outre le paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement du 2 décembre 2025, le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise pour déterminer la valeur locative, désignant Mme [V] pour y procéder, a constaté que la date d'effet du bail renouvelé est le 1er juillet 2023, a constaté que la règle du plafonnement ne s'applique pas et que le loyer de renouvellement doit être fixé à la valeur locative, a fixé le montant du loyer provisionnel dû à compter du présent jugement et pendant toute la durée de l’instance au montant du loyer en cours.
Suivant mémoire notifié le 10 mars 2026, la société civile immobilière CERJAX a sollicité que le juge fixe le loyer annuel au 1er juillet 2023 à la somme annuelle en principal de 600.000 euros, hors taxes, hors charges, se décomposant comme suit :
— 507.000 € HT et HC pour les bureaux (130 € x 3.900 m2)
— 13.000 € HT et HC pour les réserves
— 80.000 € HT et HC pour les parkings
Et prononce que chaque partie conservera les frais et honoraires par elle exposés.
Le preneur, la Société Générale, a formulé la même demande, suivant mémoire notifié le 5 mars 2026.
Le dossier a été plaidé lors de l'audience du 5 mai 2026.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l'acte et au mémoire susvisé.
MOTIFS DE LA DECISION
La date de renouvellement
En vertu de l'article L 145–12 du code de commerce, le nouveau bail prend effet, dans le cadre d'une demande de renouvellement faite en cours de prolongation du bail précédent, au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
Les parties s'accordent pour fixer la date d'effet du bail renouvelé au 1er juillet 2023.
S'agissant du loyer
Conformément aux dispositions de l'article L 145–33 du code de commerce, le loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative des locaux déterminée d'après les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations respectives des parties et les facteurs locaux de commercialité, sous réserve des dispositions de l'article L 145–34 du même code relatives au plafonnement de ce loyer.
L'article L 145–34 énonce qu'à moins d'une modification notable des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, les obligations respectives des parties ou des facteurs locaux de commercialité, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des activités tertiaires.
Au vu de l' article 1565 du Code de procédure civile, l' accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, les parties ont sollicité l’homologation de leur accord.
Il convient donc de fixer, au 1er juillet 2023, le loyer commercial des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] à la somme annuelle en principal de 600.000 euros, hors taxes, hors charges, se décomposant comme suit :
— 507.000 € HT et HC pour les bureaux (130 € x 3.900 m2)
— 13.000 € HT et HC pour les réserves
— 80.000 € HT et HC pour les parkings.
Il sera jugé que chaque partie conservera les frais et honoraires par elle exposés, ainsi que les dépens. L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux,
Fixe au 1er juillet 2023 le loyer commercial renouvelé des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] à la somme annuelle en principal de 600.000 euros, hors taxes, hors charges, se décomposant comme suit :
— 507.000 € HT et HC pour les bureaux (130 € x 3.900 m2)
— 13.000 € HT et HC pour les réserves
— 80.000 € HT et HC pour les parkings ;
Dit que chaque partie conservera les frais et honoraires par elle exposés ainsi que ses propres dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise le 2 juin 2026,
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.