TJ 95500, 13 mai 2026, RG 24/00911
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/00911 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPHF
AFFAIRE : [L] [W] épouse [E] [P] [F]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Mai 2026 par Madame Emmanuelle FAUVRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffiere.
DATE DES DÉBATS :08/01/2026
L’affaire a été mise en délibéré au 19/03/2026, lequel a été prorogé au 13/05/2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GILLIERS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 260
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marie VIDAL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 270
1 grosse à Madame [L] [W] épouse [F] le
1 grosse Monsieur [P] [F] le
1ccc au JE de [Localité 4] secteur 10 le
1ccc à Me Sophie GILLIERS le
1 ccc à Me Marie VIDAL le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Emmanuelle FAUVRE, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (Yvelines)
et de Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 6] (Val d’Oise).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 juillet 2022, date de la séparation effective ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à Madame [L] [W] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) ;
ATTRIBUE à Madame [L] [W] le droit au bail sur l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] ;
DIT que Madame [L] [W] exercera l'autorité parentale à titre exclusif sur l’enfant mineure [B] [F], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (ALGERIE) ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de cette dernière ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [F] de sa demande d’instauration d’une autorité parentale conjointe ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineure [B] [F] au domicile de Madame [L] [W] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
REJETONS la demande des parties en fixation d’un droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [B] de manière libre, en accord entre le père et l’enfant,
REJETONS la demande de droits de visite et d’hébergement du père,
RESERVONS les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [F],
FIXE à la somme de 70 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 210 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [P] [F] pour l'entretien et l'éducation des enfants [I] [F], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 6] (Val d’Oise), [M] [F] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 6] (Val d’Oise) et [B] [F], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (Algérie) et ce à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [F], née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 6] (Val d’Oise), [M] [F] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 6] (Val d’Oise) et [B] [F], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (Algérie) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [L] [W] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIS que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE au cas où la décision n'a pas pu être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice la présente décision,faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information à Madame [U] [T] Secteur 10, juge des enfants près le tribunal judiciaire de Pontoise ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Pontoise, CABINET 5, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 mai 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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