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TJ 95500, 28 mai 2026, RG 26/00386


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00386
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57385793c619cd1febfb98

Texte de la décision

6,179 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00386 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGS6

MINUTE N° : 26/587

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

aux parties
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 28 MAI 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEUR(S) :

Madame [Z] [I] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [I] épouse [T] est propriétaire des lots 33 et 42, représentant 28 / 1 000 tantièmes au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par courrier daté du 4 août 2025 (pas de preuve d’envoi ou de réception), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 2], a, par l’intermédiaire de son syndic la SAS FONCIA LVM, mis en demeure Madame [Z] [I] épouse [T] de lui régler la somme de 1 299 euros, au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais.

Par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LVM, a fait assigner Madame [Z] [I] épouse [T] devant le tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 24 mars 2026, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 2 417,71 € au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires au recouvrement, selon décompte arrêté au 5 décembre 2025, à raison de 1 305,42 € au titre des charges et 1 112,29 € au titre des frais ; avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts par année ;
- 2 600 € à titre de dommages et intérêts ;
- 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, sollicite du juge de :
- à titre principal : homologuer le protocole d’accord intervenu entre les parties le 5 février 2026 ;
- à titre subsidiaire, en cas de refus d’homologation : le maintien des demandes dans les termes de l’assignation.

Il est expressément renvoyé conformément à son assignation, vu l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé complet de ses moyens.

En défense, Madame [Z] [I] épouse [T], citée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’homologation de l’accord :

En application de l’article 1543 du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation dans les conditions prévues par les articles 1544 à 1545-1 du code de procédure civile.

Il résulte de ces articles que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige, qui statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.

Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. La décision qui rejette la demande d’homologation doit être motivée.

Aux termes de l’article 1541-1 du même code, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans ces conditions que s’il constitue une transaction, définie à l’article 2044 du code civil comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Dans le cas d’espèce, le syndicat des copropriétés de la [Adresse 4] [Adresse 2] sollicite l’homologation d’un protocole d’accord signé par toutes les parties le 5 février 2026, lequel se définit comme une transaction en son article 5, et comprend effectivement des concessions réciproques pour mettre fin à leur litige.

Dans ces conditions, l’accord conclu, qui constitue une transaction, peut être homologué selon les modalités susvisées des articles 1544 et suivants du code de procédure civile.

Aucun motif ne s’oppose à l’homologation du protocole d’accord valant transaction, dressé entre les parties le 5 février 2026. Il sera donc homologué et aura force exécutoire.

Les dépens d’instance seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, tenue à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

HOMOLOGUE le protocole d’accord valant transaction, signé le 5 février 2026 entre Madame [Z] [I] épouse [T] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LVM ;

ANNEXE le protocole d’accord au présent jugement ;

LUI DONNE force exécutoire ;

PARTAGE par moitié les dépens d’instance entre les parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 3], le 28 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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