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TJ 95500, 16 janv. 2026, RG 23/00704


Vérifier : TJ 95500, 16 janv. 2026, RG 23/00704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2026
Numéro
23/00704
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 1
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57386393c619cd1febfc46

Texte de la décision

11,967 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/00704 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M3WE
AFFAIRE : [O] [H] [T] [M] [P] épouse [Z]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 16 Janvier 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.

DATE DES DÉBATS :20 Novembre 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 143, Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : B 1151

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (92)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 258, Me Songul TOP, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C1474

1 grosse à Monsieur [O] [H] [Z] le
1 grosse à Madame [M] [P] épouse [Z] le
1 ccc à Me Joackim FAIN le
1 ccc à Me Songul TOP le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce en date du 10 janvier 2023 ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 09 mai 2023, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Monsieur [O] [Z] et Madame [M] [P] et contresigné par avocats en date du 13 mars 2023 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

Madame [M] [P]née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (92)

Et de

Monsieur [O] [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (95)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l’Etat civil de la commune de [Localité 5] (95),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux,

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 10 janvier 2023, date de la demande en divorce ;

DÉBOUTE Madame [M] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants [W] [X] [Z], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 4] (95), [K] [D] [Z], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 4] et [B] [J] [Z], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 4] (95), est exercée conjointement par les père et mère ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,

FIXE la résidence habituelle des enfants chez Mme [M] [P],

DIT que le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice du père, s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

en dehors des vacances scolaires : durant les semaines 1 (planning professionnel) : du mardi 19h au mercredi 18h et du samedi 10h au dimanche 18h ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
PRÉCISE que “semaines 1” s’entend de la première semaine du rythme de roulement par deux semaines de l’activité professionnelle telle que justifiée par l’employeur de Monsieur [Z] et au cours de laquelle celui-ci est en repos le mardi, mercredi, samedi et dimanche ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances ;

DIT que pour l’exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [Z] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8] au sein leur résidence habituelle ;

DIT que les frais de trajets engagés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement supportés par son titulaire ;

DIT qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s'exerce ce droit ;

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;

MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [O] [Z] à l'entretien et à l'éducation de [W] [X] [Z], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 4] (95), [K] [D] [Z], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 4] et [B] [J] [Z], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 4] (95), à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 euros (QUATRE CENT EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l'y CONDAMNE,

DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A


B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [X] [Z], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 4] (95), [K] [D] [Z], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 4] et [B] [J] [Z], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 4] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [P] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [M] [P], parent créancier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

DEBOUTE Madame [M] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;

DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 9] ;

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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