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TJ 95500, 28 mai 2026, RG 26/00379


Vérifier : TJ 95500, 28 mai 2026, RG 26/00379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00379
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57387393c619cd1febfd33

Texte de la décision

10,757 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00379 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGSI

MINUTE N° : 26/00583

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :Défendeur

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 28 MAI 2026

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.D.C. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [A] [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Mars 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [K] et Madame [A] [F], mariés, sont propriétaires indivis des lots 14, 19, 50 et 66, représentant 559 / 10 000 tantièmes au sein de l’immeuble « [Adresse 1] » situé [Adresse 4] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, distribué le 3 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], a, par l’intermédiaire de son syndic la SAS SERGIC, représenté par son conseil, mis en demeure Monsieur [T] [K] et Madame [A] [F] de lui régler la somme de 3 724,38 euros en principal, au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêté au 28 juillet 2024.

Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 4 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC, a fait assigner Monsieur [T] [K] et Madame [A] [F] devant le tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 24 mars 2026, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 9 494,72 € au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires au recouvrement, selon décompte arrêté au 17 février 2026 ; avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et capitalisation des intérêts par année ;
- 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation, sauf à préciser que la somme de 9 494,72 € sollicitée ne comprend que des charges de copropriété et aucun frais de recouvrement. Oralement, il indique s’opposer aux délais de paiement sollicités en défense.

Il est expressément renvoyé conformément à son assignation, vu l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé complet de ses moyens.

En défense, Monsieur [T] [K], comparant en personne, sollicite des délais de paiement sur 24 mois et sollicite le rejet des sommes demandées qui constituent des frais de recouvrement.

Il fait notamment valoir qu’il n’a jamais reçu les appels de fonds, qu’il a sollicité le syndic à de multiples reprises depuis son arrivée dans les lieux et n’a jamais eu de réponse jusqu’en mars 2024 où il lui a été demandé une régularisation immédiate de 5 000 €, que cette somme a été régularisée en juillet 2024 puis qu’à nouveau, il n’a plus reçu les appels de fonds. Il souligne que lui sont réclamés des frais de mise en demeure alors qu’il n’a obtenu aucune réponse à ses demandes. Il ajoute qu’il ne conteste pas le principe des charges mais leur montant, au vu des sommes demandées, que par exemple la copropriété a réglé plus de 30 000 € de frais d’ascenseur et que celui-ci ne fonctionne plus depuis plus de 8 mois.

Madame [A] [F], citée à étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le paiement des charges de copropriété :

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, il ressort des pièces fournies par le syndicat des copropriétaires, et notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 10 février 2026 et 22 septembre 2025, que les comptes des exercices 2023, 2024 et 2025 ont été approuvés, tout comme le budget prévisionnel de l’année 2026 et les décisions spéciales en matière de travaux, notamment relativement aux frais d’ascenseur.

Les comptes annuels approuvés n’ont pas été contestés par le copropriétaire défendeur. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire. Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.

Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.

Aucun frais de contentieux et de recouvrement, qui ne constituent pas des charges de copropriété, n’est sollicité au terme du décompte.

Il en ressort que les charges de copropriété, appelées postérieurement au 1er janvier 2025, s’élèvent à la somme sollicitée de 9 494,72 €.

Enfin le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] justifie du mariage des défendeurs, de sorte que la dette est solidaire entre eux.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [A] [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 494,72 €, au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er avril 2025 au 17 février 2026, appel de cotisation, de fonds ALUR et de fonds travaux pour le 1er trimestre 2026 inclus.

Sur les intérêts de retard :

Vu l’article 1231-6 du code civil ;

Les sommes demandées au titre de l’assignation, et au paiement desquelles les défendeurs sont condamnés, trouvent leur cause postérieurement à la mise en demeure du 3 août 2024, de sorte que la rétroactivité des intérêts au taux légal à cette date n’est pas justifiée et sera rejetée.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :

Vu l’article 1231-6 du code civil, il appartient au créancier qui sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le retard dans l’exécution de l’obligation de paiement de démontrer qu’il a subi un préjudice autre que le seul retard, lequel est compensé par l’octroi d’intérêts de retard, et que le débiteur a commis une faute distincte du seul non-respect de ses obligations.

Dans le cas d’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de son préjudice distinct, de sorte que sa demande sera rejetée.

Sur la demande de délais de paiement :

Vu l’article 1343-5 du code civil ;

Il ressort de tout ce qui précède que Monsieur [T] [K] et Madame [A] [F] n’ont jamais réglé leurs charges de copropriété courantes sans retard, depuis l’année 2024. Ils ne justifient d’aucun de leurs dires selon lesquelles ils ont sollicité à plusieurs reprises le syndicat des copropriétaires pour connaître le montant de leur dette, sans réponse.

Aucune charge n’a été réglée pendant l’année 2025, ni même en cours de procédure.

Au surplus ils ne justifient d’aucun élément sur leur situation personnelle et financière.

Pour toutes ces raisons leur demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [A] [F] aux entiers dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [A] [F] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré :

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [A] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC, la somme de 9 494,72 €, au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er avril 2025 au 17 février 2026, appel de cotisation, de fonds ALUR et de fonds travaux pour le 1er trimestre 2026 inclus ;

DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande de délais de paiement ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [A] [F] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [A] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], situé [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic la SAS SERGIC, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 3], le 28 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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