Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 27 mai 2026, RG 25/01011


Vérifier : TJ 95500, 27 mai 2026, RG 25/01011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/01011
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57387793c619cd1febfd92

Texte de la décision

12,014 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 25/01011 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZ6L

MINUTE N° :

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
c/
[F] [N]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 27 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau de VAL D'OISE,

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 21 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 13 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 24 Mars 2026, et jugée le 27 mai 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable acceptée le 2 août 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [F] [N] un crédit personnel n°39198160309 d’un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 81 mensualités de 533,26 euros, hors assurance et prévoyant des intérêts au taux effectif global de 6,64 %.

Par acte du 1er juillet 2024, une fusion-absorption a eu lieu entre la SAS SOGEFINANCEMENT et la SA FRANFINANCE.

Par courrier recommandé en date du 30 avril 2025, la société FRANFINANCE, venant au droit de la SAS SOGEFINANCEMENT, a mis en demeure Monsieur [F] [N] de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 2430,32 euros et a précisé qu’en l’absence de régularisation dans le délai de 30 jours, la déchéance du terme serait prononcée.

Par courrier recommandé du 25 juin 2025, la société FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme pour contrat de prêt, et a mis en demeure Monsieur [F] [N] de régler sous huit jours la somme de 32 695,14 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, condamner Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 32 967,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,64% à compter du 122 septembre 2025 outre la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat et condamner Monsieur [F] [N] au paiement de la somme de 32 967,48 euros ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [F] [N] aux dépens ;
Condamner Monsieur [F] [N] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été examinée à l’audience du 24 mars 2026. La société FRANFINANCE représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Au soutien de sa demande principale, la société FRANFINANCE soutient que Monsieur [F] [N] a cessé de procéder au règlement des échéances dues à compter du 10 janvier 2025 en dépit de ses diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, notamment ses lettres de miss en demeure des 30 avril et 25 juin 2025 de procéder au paiement.

Au soutien de sa demande de résiliation du contrat, la société FRANFINANCE fait valoir, au visa des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, que Monsieur [F] [N] a manqué à son obligation contractuelle en ne procédant pas au paiement des sommes dues.

Cité par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [F] [N] n’a pas comparu et n’est pas représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande,

L'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2025 soit moins de deux ans avant l’assignation, reçue au greffe de la Chambre de proximité le 21 octobre 2025.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la nullité du contrat de prêt,

En application de l’article L. 312-25 en sa version applicable au contrat, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait pas le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.

Ainsi, pendant un délai de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur, les fonds ne pouvant être mis à disposition au plus tôt qu’à partir du 8ème jour suivant l’acceptation par l’emprunteur de l’offre de crédit. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office.

En l’espèce, il ressort de l’offre de contrat de crédit que celle-ci a été acceptée par Monsieur [F] [N] le 02 août 2023. Il pouvait ainsi rétracter son offre jusqu’au 16 août 2023, et le prêteur ne pouvait lui remettre les fonds avant le 9 août 2023.

Toutefois, il résulte de l’historique de dossier produit par la FRANFINANCE que les fonds prêtés ont été débloqués le 08 août 2025, soit antérieurement à l’échéance du délai de 7 jours, de sorte que le droit de Monsieur [F] [N] de rétracter l’offre acceptée existait toujours.

Cette défaillance, qui porte nécessairement atteinte au droit de rétractation de Monsieur [F] [N], sera sanctionnée par la nullité du contrat de prêt.

Il convient dès lors de prononcer la nullité du contrat de prêt n°39198160309 conclu entre la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle intervient la société FRANFINANCE et Monsieur [F] [N].

Sur les conséquences de la nullité,

En vertu de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.

Il s’ensuit que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté déduction faite des sommes remboursées par l’emprunteur.

En l’espèce, la somme prêtée à Monsieur [F] [N] était de 35 000 euros.

Il ressort du même historique de dossier que Monsieur [F] [N] remboursé la somme totale de 9 333,07 euros.

Monsieur [F] [N] reste ainsi redevable de la somme de 25 666,93 euros.

Par conséquent, Monsieur [F] [N] sera condamné à payer à la FRANFINANCE la somme de 25 666,93 euros en deniers et quittances.

Sur les intérêts,

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Toutefois, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par la loi.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et disant que la somme, restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.

En l’espèce, la nullité étant imputable à la SOCIÉTÉ FRANFINANCE, et afin d’assurer l’effectivité de ses conséquences quant aux obligations de chacune des parties, il convient d’écarter toute application de l’article 1231-6 du code civil, et ainsi de dire que la somme due par Monsieur [F] [N] ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulés par la SOCIÉTÉ FRANFINANCE devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

Sur les dépens,

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [F] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles,

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.

Par conséquent, la demande de la SOCIÉTÉ FRANFINANCE au titre de l’article 700 sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire,

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE ;

PRONONCE la nullité du contrat de crédit n°39198160309 conclu entre la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [F] [N] ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [F] [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 25 666,93 euros,

ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;

CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens ;

DEBOUTE la SOCIÉTÉ FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

REJETTE toute autre demande.

Ainsi jugé le 27 mai 2026.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.