TJ 95500, 11 juin 2026, RG 26/00594
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00594 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PL3H
MINUTE N° : 26/1139
S.D.C. LE JARDIN ROSAY
c/
[J] [V]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire
le :
à : SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Gonesse
JUGEMENT DE RECTIFICATION SUR ERREUR MATÉRIELLE
Au greffe du tribunal de proximité de Gonesse le 11 Juin 2026;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice Présidente du Tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Madame Zakia SARTI , Greffière ;
le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), société à responsabilité limitée, au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 433 522 299, ayant son siège social sis à [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant
DEMANDRESSE
ET
Monsieur [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
Vu le jugement rendu le 9 mars 2026 par le tribunal de proximité de Gonesse;
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du 07 Mai 2026, présentée par le demandeur ;
Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile, le Juge saisi par requête statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;
Attendu qu'en l'espèce il convient de statuer sans audience ;
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu qu'il s'agit bien là d'une erreur matérielle, qu'il convient de faire droit à la requête en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, par décision en premier ressort, mise à disposition du public par le greffe le 11 Juin 2026,
DIT qu'au dispositif de la décision rendue le 9 mars 2026 sur le litige opposant S.D.C. LE JARDIN ROSAY à [J] [V],
Il convient de lire “le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI) société à responsabilité limitée, au capital de 20.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 433 522 299, son siége social sis à [Adresse 7] , prise en la Personne de ses représentants égaux domiciliés en cette qualité audit siége ”
en lieu et place de :
“S.D.C. [Adresse 8] ROSAY [Adresse 9]”;
Il devra également être mentionné dans le dispositif de la décision : “le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice”;
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions qui seront ultérieurement délivrées ;
DIT que de nouvelles expéditions rectifiées seront sans frais délivrées par le greffe de ce tribunal aux parties qui ont été destinataires de la décision antérieurement à sa rectification ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4] le 11 Juin 2026
Le Greffier, Le Juge du tribunal de proximité,
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