TJ 95500, 2 juill. 2026, RG 26/00468
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Texte de la décision
DU 5 Août 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00468 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHBO
Code NAC : 82C
S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION
C/ S.A.S. BTL CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER :Clémentine IHUMURE lors de l’audience et Madame Isabelle PAYET lors de la mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G109, Me Aurélie TEULADE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 166
DÉFENDEUR
S.A.S. BTL CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé
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Débats tenus à l’audience du : 10 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 5 Août 2026
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Par acte en date du 31 Mars 2026, S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION a fait assigner S.A.S. BTL CONSTRUCTION à comparaître à l’audience des référés du 10 Juin 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 08 décembre 2023 RG: 23/1074 et celle du 23 Janvier 2026 RG: 25/929 ayant désigné Mme [H] [A] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION a réitéré les termes de son assignation;
S.A.S. BTL CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat ni adressé des observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 5 Août 2026;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 08 décembre 2023 RG: 23/1074 et celle du 23 Janvier 2026 RG: 25/929 ;
Vu la note aux parties de Mme [H] [A], expert, en date du 03 Avril 2026;
Il sera fait droit à la demande de la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. BTL CONSTRUCTION à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 08 décembre 2023 RG: 23/1074 et celle du 23 Janvier 2026 RG: 25/929 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.S. BTL CONSTRUCTION les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 08 décembre 2023 RG: 23/1074 et celle du 23 Janvier 2026 RG: 25/929 ayant désigné M. Mme [H] [A] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION communiquera sans délai à la S.A.S. BTL CONSTRUCTION l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. BTL CONSTRUCTION à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. BTL CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. TEMPERE CONSTRUCTION ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 5 Août 2026.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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