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TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/00188


Vérifier : TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/00188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00188
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX MONTMORENCY
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5738cc93c619cd1fec026f

Texte de la décision

16,442 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00188 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2MC

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency


JUGEMENT DU 02 JUIN 2026 LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. CGL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR(S) :

Madame [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Cécile BAULER,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 Avril 2026

DÉCISION :

Prononcée par Anne-Cécile BAULER, Juge des contentieux de la protection, juge au tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 novembre 2020, la SA CGL a consenti à Madame [L] [H] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque SEAT modèle ARONA 1.0 ETSI 115 FR d'une valeur de 21240 euros, d'une durée de 61 mois, remboursable en une mensualité de 2969 euros puis 60 mensualités de 260,50 euros, et un prix de vente final de 7097,94 euros.

Le véhicule financé, de marque SEAT modèle ARONA 1.0 ETSI 115 FR, immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 8 décembre 2020.

La SA CGL a adressé à Madame [L] [H] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 939,16 euros au titre des échéances impayées par courrier recommandé en date du 7 avril 2024.

La SA CGL a prononcé la résiliation du contrat par courrier recommandé en date du 26 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la SA CGL a fait assigner Madame [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit, au 26 avril 2024,
- à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de signification de l’assignation,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
- en tout état de cause, condamner Madame [L] [H] au paiement de la somme de 14138,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, jusqu'au jour du parfait paiement,
- condamner Madame [L] [H] au paiement de la somme 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- juger n’y avoir lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

A l'audience du 18 novembre 2025, la SA CGL, représentée, a maintenu ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.

Madame [L] [H], régulièrement assignée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.

Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée, afin de produire des éléments d’explications concernant les règlements ou encaissements non imputés en date du 21 septembre 2023 qui semblent concerner l’exercice du rachat du véhicule ou l’indemnisation par un assureur apparaissant en pièce 13 - historique du compte - puisque les montants cumulés correspondent à la valeur de ce rachat au 5 septembre 2023. Il s’en déduirait que la créance n’existe pas.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 et a fait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 7 avril 2026, par conclusions soutenues oralement, la SA CGL indique que si Madame [L] [H] a procédé à des virements le 21 septembre 2023, a ensuite émis une demande de retour de fonds, de sorte que ces sommes sont demeurées intégralement impayées. Elle ajoute que la défenderesse a par ailleurs procédé à la cession du véhicule sans son accord.

Madame [L] [H] ne comparait pas et n'est pas représentée.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA CGL a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 novembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 janvier 2024 et que l’assignation a été signifiée le 19 août 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Madame [L] [H] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA CGL, qui a fait parvenir à Madame [L] [H] une demande de règlement des échéances impayées le 7 avril 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.

En l’espèce, la SA CGL ne fournit aucune preuve de la remise à l’emprunteur de la fiche d'informations précontractuelle, celle-ci n’étant pas signée et ne faisant pas partie, au vu de la numérotation des pages, d’une liasse contractuelle signée par l’emprunteur, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à compter de la date de conclusion du contrat..

Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'offre de prêt signée le 25 novembre 2020, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 21 mai 2025, que la créance de la SA CGL est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
- capital emprunté depuis l'origine : 21240 euros,
- moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 13612,31 euros
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 euro

soit un total restant dû de 7627,69 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 21 mai 2025.

En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [H] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .

En l'espèce, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [H] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CGL les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire , de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à la SA CGL la somme de 7627,69 euros arrêtée au 21 mai 2025, sans intérêts, même au taux légal,

REJETTE la demande de la SA CGL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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