TJ 95500, 15 juin 2026, RG 23/01129
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Texte de la décision
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/515
15 Juin 2026
N° RG 23/01129 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNRC
88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
[R] [F] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT A DÉLIBÉRÉ :
Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 11 mai 2026.
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : [1] (Association)
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
[R] [F] [G] était salarié au sein de la société [2], désignée ci-après « la Société » ou « l’employeur », depuis le 27 décembre 2005 en qualité de contrôleur technique automobile lorsque, le 05 juin 2021, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie de l’épaule gauche » accompagnée d’un certificat médical initial établi par le 04 juin 2021 par le docteur [H] [U] mentionnant une « tendinopathie non fissurée du tendon sus épineux de l’épaule gauche » et prescrivant uniquement des soins et un arrêt de travail jusqu’au 02 septembre 2021.
La maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles au titre d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles à la date de la première constatation médicale de la pathologie fixée par le médecin conseil au 18 mai 2021.
L'état de santé de [R] [F] [G] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 10 février 2023 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date, la Caisse a attribué à l’assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, dont 2% de taux professionnel pour des « séquelles d’un syndrome de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, non dominante, ayant nécessité une réparation chirurgicale consistant en la persistance de phénomènes douloureux, une limitation modérée des amplitudes, une gêne fonctionnelle dans les mouvements de la vie quotidienne. Compte tenu de la bilatéralité des lésions. Compte tenu de l’incidence professionnelle. »
[R] [F] [G] a reçu notification de cette décision le 08 mars 2023 dont il a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, a accusé réception de son recours à la date du 02 mai 2023.
En l’absence de décision explicite de ladite commission, [R] [F] [G] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 26 octobre 2023.
Finalement, lors de sa séance du 19 avril 2024, la [3] a décidé de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle médical de 5% et le coefficient professionnel de 2%. Cette décision a été notifiée à [R] [F] [G] par courrier du 07 mai 2024.
Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 11 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande : [R] [F] [G]
Au visa de ses conclusions établies le 10 avril 2026, [R] [F] [G] considère que son taux d’IPP global de 7% a été sous- évalué et, disposant des éléments médicaux lui permettant de prendre connaissance des éléments constitutifs de ce taux, il demande au tribunal de fixer son taux d’IPP médical à 10%, portant ainsi le taux d’IPP global à 12% compte tenu d’un coefficient professionnel attribué à 2%. Subsidiairement, il sollicite, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer son taux d’IPP conformément au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
Sur le taux d’incapacité permanente, [R] [F] [G] s’appuyait sur le chapitre 1.1.2 (Atteinte des fonctions articulaires) du barème de référence lequel prévoit dans sa fourchette la plus basse, un taux médical minimum de 10% en cas de lésions à l’épaule. Dès lors, il soutenait qu’en retenant un taux global de 5%, le médecin conseil avait nécessairement sous-évalué ses séquelles au regard de l’existence d’un état antérieur affectant son épaule droite. Or, selon lui, l’évaluation de ses séquelles en cas de bilatéralité de ses lésions était prévue par le barème, lequel préconisait une évaluation de chaque membre séparément et avait pour conséquence l’addition des deux taux retenus. En tout état de cause, il soulevait un différent d’ordre médical permettant de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire et versait à l’appui de sa demande le rapport médical d’évaluation de son taux d’IPP par le médecin conseil de la Caisse ainsi que les différentes pièces médicales se rapportant aux lésions de son épaule gauche.
2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE
La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 09 février 2026, demande au tribunal de de débouter [R] [F] [G] de l’ensemble de ses demandes. Elle estimait qu’il ne se présente aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien en présence d’un avis de la [3] qui a confirmé l’évaluation retenue par le médecin conseil et en l’absence de nouveaux éléments produits par [R] [F] [G] permettant de remettre en cause valablement cet avis.
Au soutien de sa défense, la Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Dans le cas de [R] [F] [G], elle estimait que le médecin conseil avait fait une juste interprétation du guide barème indicatif invalidité des accidents du travail et qu’en tout état de cause, il n’avait pas contesté la décision explicite rendue par la [3] de sorte que cette dernière était devenue définitive à son encontre.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement était mis en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité du recours de [R] [F] [G]
Il résulte de l'article L. 142-4 du code de sécurité sociale dans rédaction applicable à l'espèce, que les recours contentieux formées dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale énumérés à l'article L. 142-1 de ce code sont précédés d'un recours préalable.
Il résulte de l'article R. 142-8 du code de sécurité sociale pour les contestations formées dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, 5° du code de sécurité sociale relatives à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L'article R. 142-8-5 du code de sécurité sociale dispose que la commission médicale de recours amiable rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance ».
Il s'ensuit que la circonstance qu'un recours contentieux ait été présenté à l’encontre d’une décision implicite de rejet, avant que la commission médicale de recours amiable ait explicitement statué sur le recours préalable dont elle était saisie, ne permet pas au juge du contentieux de la sécurité sociale de le rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision expresse, se prononçant sur le recours préalable.
En l’espèce, il convient de constater qu'à la suite de la décision de rejet de sa demande de révision de son taux d'incapacité permanente au titre de la maladie professionnelle du 18 mai 2021, [R] [F] [G] a saisi d'un recours préalable la commission médicale de recours amiable compétente le 02 mai 2023, puis formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise le 26 octobre 2023.
Une décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable est intervenue en date du 19 avril 2024 et a été notifiée à l’intéressé le 07 mai 2024.
Il convient de déclarer le recours recevable.
2/ Sur le taux médical d’IPP
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...).
Et, aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…).
L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer aux séquelles des maladies professionnelles atteignant des fonctions articulaires, tel qu’elle le rappelle. Le premier paragraphe de cette annexe est ainsi rédigé : « L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. »
Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation Société ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
L'article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En l’espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d’incapacité établi par le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [M], est versé à la procédure par le demandeur et enseigne que [R] [F] [G] a été victime d’une précédente maladie professionnelle affectant son épaule droite dont il a résulté une incapacité permanente partielle fixée à un taux de 6%.
Contrairement à ce qu’invoque l’assuré, le médecin conseil a indiqué prendre en compte cette pathologie bilatérale intercurrente dans l’évaluation de la maladie professionnelle déclarée le 18 mai 2021 et affectant l’épaule gauche de l’assuré.
Pour autant, il est constant que les parties s’opposent sur le degré d’évaluation fonctionnelle des séquelles tout en se référant au même chapitre d’évaluation du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, lequel prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l’évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Plus spécifiquement, s’agissant de la mobilité de l'épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité de l’épaule est de :
- 170° pour l'élévation latérale,
- 20° pour l'adduction,
- 180° pour l'antépulsion,
- 40° pour la rétropulsion,
- 80° pour la rotation interne,
- 60° pour la rotation externe.
Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain (souligné par le tribunal). On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Le barème propose alors, en cas de limitation de l'épaule, les taux suivants :
DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Il ressort des données chiffrées consignés dans le rapport d’évaluation que le médecin conseil a pu procéder au test des fonctions articulaires en mobilité active et passive. Il constatait alors :
- une bilatéralité des lésions ;
- un aspect général : abaissement du moignon de l’épaule, pas d’amyotrophie des masses sus et sous-épineux
- une douleur à la palpation ;
- l’intégralité des mouvements complexes réalisés.
Il relevait également les données chiffrées suivantes :
Mobilité
Droite
Active/Passive (en degré°)
Gauche
Active/Passive (en degré°)
Antépulsion
150/150
150/150
Rétropulsion
20/20
20/25
Abduction
160/170
160/170
Adduction
NR
NR
Rotation externe
40/40
50/50
Rotation interne
33/32
27/26
(Mis en gras par le tribunal)
Au terme de son examen clinique, le médecin conseil a estimé que si le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’incapacité compris entre 8% et 10% pour l’épaule non dominante en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule ; au cas de [R] [F] [G], la limitation modérée des seuls mouvements d’antépulsion et abduction de l’épaule gauche l’amène à évaluer le taux d’incapacité à 5% au regard, soit en deçà du barème. Il se déduit alors de cette analyse une normalité des autres mouvements de l’épaule.
Or, force est de constater que les amplitudes de rétropulsion et de rotation apparaissent également limitées eu égard aux données chiffrées relevées, ce qui justifierait à minima l’application de la fourchette minimale du barème (8%).
En outre, l’expert ne précise pas pourquoi le taux d’IPP de 5% retenu pour l’épaule gauche est inférieur au taux retenu pour l’épaule droite (6%), et au demeurant dominante, alors que la bilatéralité semble prise en considération pour les deux évaluations.
Le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit que dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou organe opposé sain, sans état antérieur.
Il est constant et non contesté que [R] [F] [G] souffre d'une pathologie bilatérale de son épaule gauche, reconnue professionnellement et consolidée, laquelle est clairement identifiée dans l’évaluation de son incapacité.
Pour autant, aucun élément ne permet de déduire de cette évaluation le coefficient de synergie appliqué, à plus forte en raison en présence d’une limitation légère affectant tous les mouvements de l’épaule et d’une évaluation par le médecin conseil en deçà de la fourchette basse du barème.
En conséquence, un coefficient de synergie affectant l’épaule gauche non dominante de [R] [F] [G] peut être raisonnablement évalué au taux de 3%, portant ainsi son taux d’incapacité médicale à 10%, auquel il convient d’y adjoindre le coefficient professionnel de 2%, non contesté par [R] [F] [G], soit un taux d’IPP global qu’il convient de porter à 12%.
3/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [C] [N], attachée de justice
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 18 mai 2021 et consolidée le 10 février 2023, de [R] [F] [G] est de 12%, dont 10% au titre d’un taux médical et 2% au titre d’un coefficient professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
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