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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/00161


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Date
02/06/2026
Numéro
25/00161
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5738e793c619cd1fec0449

Texte de la décision

4,619 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 02 Juin 2026

N° RG 25/00161 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OU2Q
78A

Jugement rendu le 2 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES, représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL SAS ATRIUM GESTION, inscrite au Registre du Commerce et des Société de NANTERRE sous le numéro 722 030 129, dont le siège social est sis [Adresse 3] à 92300 LEVALLOIS PERRET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparant

Madame [U] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante

CREANCIERS INSCRITS

Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Val d’Oise, domicilié [Adresse 5] à [Localité 3]

Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d’[Localité 4], domicilié [Adresse 6] à [Localité 5]

tous deux représentés par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE

Notifié le


02/06/2026


L’an deux mil vingt six et le deux juin ;

Vu l’assignation délivrée le 03 septembre 2025 par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, à M. [N] [T] et Mme [L] [U] épouse [T] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 05 septembre 2025 ;

Vu le procès-verbal de description établi par Me [F] [W], commissaire de justice à [Localité 6] le 8 aout 2025 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 17 février 2026 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section AS N°[Cadastre 1], consistant en un appartement ainsi qu’un parking et formant les lots n°221 et 308 de la copropriété, appartenant à M. [N] [T] et Mme [L] [U] épouse [T] à l’audience d’adjudication du 2 juin 2026 ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2] à [Localité 7] :
- donner acte au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 8] de son désistement de la présente procédure.
- condamner les époux [T] [N], parties saisies, aux dépens qui ont d’ores et déjà été réglés.

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.

La décision est rendue le même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant et le créancier inscrit n’ayant pas formulé de demande de subrogation, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties saisies.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d'ores et déjà payés.

Le créancier inscrit indique que suite à des règlements, sa créance a été partiellement réglée et précise néanmoins, que les parties saisies restent redevables d’une somme de 9 737 euros auprès du SIP d’[Localité 4].

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 16 mai 2025 publié le 08 juillet 2025 volume 2025 S N°166 au service de la publicité foncière de [Localité 9] ;

Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [N] [T] et Mme [L] [U] épouse [T] qui les ont d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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