TJ 95500, 4 mai 2026, RG 23/06088
Vérifier : TJ 95500, 4 mai 2026, RG 23/06088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
04 Mai 2026
N° RG 23/06088 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNPH
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [D], [Y] [C] [Z]
C/
Monsieur [N] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D], [Y] [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence LEGRAND, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Issa KEITA, avocat plaidant au barreau de la SEINE SAINT DENIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Catherine CHALEIL, avocat au barreau du VAL D’OISE
SAS ID FACTO
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jordana FABBIANI, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Marie-Françoise HONNET, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Janvier 2026 prorgé au 04 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 1er février 2023, M. [P] [F] a signifié à Mme [D] [M] [Z] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme totale de 78 256,71 euros en principal, accessoires, frais et intérêts, en vertu d'une ordonnance de référés rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Créteil le 1er septembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 octobre 2023, M. [P] [F] a signifié à Mme [D] [M] [Z] le procès-verbal de saisie vente faisant suite au commandement de payer du 1er février 2023 pour avoir paiement de la somme totale actualisée de 84 003,91 euros en principal, accessoires, frais et intérêts.
Par exploit du même jour, M. [P] [F] a signifié à Mme [D] [M] [Z] un procès-verbal d’immobilisation d’un véhicule avec enlèvement concernant le véhicule MERCEDES AMG CLASSE A45 immatriculé [Immatriculation 1] en vertu de la même ordonnance de référés rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Créteil le 1er septembre 2022.
Le même jour, Mme [D] [M] [Z] s’est vue dénoncer un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules MERCEDES AMG CLASSE A45 immatriculé [Immatriculation 1] et SEAT [Localité 4] immatriculé [Immatriculation 2].
Le véhicule MERCEDES AMG CLASSE A45 immatriculé [Immatriculation 1] a été vendu aux enchères le 18 décembre 2023 pour la somme, hors frais, de 23 400 euros.
Par ordonnance de référé en date du 1er septembre 2022, réputée contradictoire, le Président du Tribunal judiciaire de Créteil a :
-condamné Mme [D] [C] [Z] à payer à M. [P] [F] la somme de 69.019,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020, à titre de provision à valoir sur sa part dans la liquidation de l’indivision conventionnelle existant entre les parties sur le véhicule AUDI TT RS acquis le 16 août 2018 par les parties à concurrence de la moitié chacun,
-ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
-condamné Mme [D] [C] [Z] à payer à M. [P] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée le 11 octobre 2022 à Mme [D] [C] [Z] par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la SAS ID FACTO.
Par assignation du 31 octobre 2023, Mme [D] [M] [Z] a fait citer M. [P] [F] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester ces mesures d’exécution forcée.
A l’audience du 02 février 2024, la décision a été mise en délibéré au 03 mai 2024 et prorogée au 06 septembre 2024.
Par arrêt du 02 juillet 2024, la Cour d’appel de [Localité 5] a notamment annulé l’acte de signification de l’ordonnance de référés du 1er septembre 2022, rejeté la demande d’annulation de l’assignation et de l’ordonnance et l’a infirmé en toutes ses dispositions et dit n’y avoir lieu à référé.
Par jugement du 06 septembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 décembre 2024 suite à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 02 juillet 2024 ayant déclaré nulle la signification de l’ordonnance servant de fondement aux poursuites et disant n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées.
Par assignation en intervention forcée du 28 novembre 2024, M. [P] [F] a fait citer la SAS ID FACTO devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’appel en garanties de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 novembre 2025.
Mme [D] [M] [Z] représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions visées à l'audience, demande au Juge de l'exécution de :
-Juger nulle et de nul effet, la saisie des véhicules et la tablette électronique tactile (TV Murale),
-Ordonner la main levée de l’immobilisation en vue de la vente réalisée le 3 octobre 2023 par La SCP [L] [A] et [I] [Q], Commissaires de Justice [Adresse 4],
-Ordonner la restitution dans leur état le jour de la saisie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision des véhicules,
-Ordonner la restitution de la tablette électronique tactile (TV murale),
-Condamner Monsieur [F] à payer à Madame [D] [Y] [C] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêt,
-Condamner Monsieur [F] à payer à Madame [D] [Y] [C] [Z] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
-Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier,
Subsidiairement,
-Condamner Monsieur [F] in solidum avec la SAS ID FACTO à payer à Madame [D] [Y] [C] [Z] la somme de 52.000 euros au titre de dommages en remboursement de la valeur du véhicule MERCEDES AMG A 45 A,
-Condamner Monsieur [F] in solidum avec LA SAS ID FACTO à payer à Madame [D] [Y] [C] [Z] la somme de 7.000 euros au titre de dommages et intérêts en remboursement de la valeur de la tablette électronique (TV Murale),
-Condamner Monsieur [F] in solidum avec LA SAS ID FACTO à payer à Madame
[D] [Y] [C] [Z] la somme de 1.800 euros au titre de dommages et intérêt en remboursement des frais de carte grise,
-Condamner Monsieur [F] in solidum avec LA SAS ID FACTO à payer à Madame
[D] [Y] [C] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêt,
-Condamner Monsieur [F], in solidum avec LA SAS ID FACTO à payer à Madame [D] [Y] [C] [Z] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
-Condamner Monsieur [F], in solidum avec LA SAS ID FACTO aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier.
M. [P] [F], représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au Juge de l’exécution de :
-Se déclarer compétent pour connaître du litige,
-Débouter Madame [C] [Z] de ses demandes,
-Déclarer Monsieur [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
-Prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’att ente de la décision de la Cour de Cassation à intervenir pour une durée de 12 mois, et, dans l’att ente de la décision du tribunal judiciaire de Pontoise sur la responsabilité de la SA ID FACTO,
-Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente,
Subsidiairement,
-Ordonner, afin de protéger la partie qui sera en définitive déclarée bénéficiaire des fonds contre toute insolvabilité de l'autre partie, la consignation de toutes sommes provenant de l’exécution de l’ordonnance du 21 septembre 2022,
-Condamner la SAS ID FACTO à garantir Monsieur [F] de toute condamnation prononcée à son encontre,
- Débouter la SA ID FACTO et Madame [C] [Z] de toute demande plus ample ou contraire,
- Condamner in solidum Madame [C] [Z] et la SAS ID FACTO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Madame [C] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chaleil, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SAS ID FACTO, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions visées à l'audience, sollicite du Juge de l'exécution de :
-Sursoir à statuer sur les prétentions de Madame [C] [Z] dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé par Monsieur
[F] à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 Juillet 2024,
En tout état de cause,
-Déclarer irrecevable Madame [D] [C] [Z] en sa demande de nullité de la saisie des véhicules et de la TV murale (tablette électronique),
-La débouter de sa demande de mainlevée de l’immobilisation réalisée le 3 octobre 2023,
-La déclarer irrecevable en sa demande de restitution dans leur état le jour de la saisie sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision des véhicules ainsi que de la TV murale (tablette électronique) qui n’a pas été enlevée ni vendue, et l’en débouter,
-La déclarer irrecevable et mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS ID FACTO, ne démontrant pas qu’elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité qui lui aurait causé un préjudice direct réparable et l’en débouter,
-La débouter de sa demande de condamnation de Monsieur [F] in solidum avec la SAS ID FACTO à lui payer les sommes infondées de :
52.000 € à titre de dommages et intérêts qui ne correspond pas à la valeur du véhicule MERCEDES AMG A 45 4 A,7.000 € au titre du prétendu emboursement de la valeur de la tablette électronique, dont elle réclame par ailleurs la restitution et qui n’a pas été vendue,
1.800 € à titre de dommages et intérêts au titre du prétendu remboursement de frais de carte grise,10.000 € en réparation d’un prétendu préjudice fi nancier et moral,-La débouter de toutes ses prétentions, notamment au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
-Déclarer irrecevable Monsieur [F] en son action en garantie formée à l’encontre de la SAS IFD FACTO, le Juge de l’Exécution n’étant pas compétent pour connaitre d’une telle action,
-Se déclarer incompétent au profit de la compétence du Tribunal Judiciaire dans sa formation de droit commun sur l’appel en garantie formé par Monsieur [F], qui sera désigné suite à l’appel formé par la SAS ID FACTO de l’Ordonnance d’incident rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PONTOISE sur l’application de l’article 47 du Code de Procédure Civile,
-Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS ID
FACTO,
-Le condamner in solidum avec Madame [D] [C] [Z] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Les condamner sous la même solidarité en tous les dépens.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogée au 03 avril 2026 puis au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l'exécution :
Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] [F] renonce à soulever l’exception d’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la contestation élevée à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire en raison de l’avis de la Cour de cassation en date du 13 mars 2025.
Il y a donc lieu de constater ce désistement.
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de la SAS ID FACTO :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
L’article 325 du même code prévoit que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
L’article 331 du même code dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, M. [P] [F] a assigné en intervention forcée à la présente procédure la SAS ID FACTO, commissaire de justice ayant procédé à la signification de l’ordonnance de référé du 1er septembre 2022 fondant les mesures d’exécution forcée et qui a été déclarée nulle par la Cour d’appel de [Localité 6] le 02 juillet 2024 afin de le garantir des demandes de condamnations formulées par la demanderesse. La SAS ID FACTO est également l’étude où s’est déroulée la vente aux enchères du véhicule MERCEDES AMG CLASSE A45 immatriculé [Immatriculation 1]. En outre, Mme [D] [C] [Z] formule désormais la condamnation in solidum de M. [P] [F] et de la SAS ID FACTO dans le cadre de ses prétentions.
Au vu des demandes d’appel en garantie et de condamnation formulées à l’encontre de la SAS ID FACTO, la demande d’intervention forcée contre la SAS ID FACTO sera déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En application de l’article L111-10 du CPCE, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
M. [P] [F] demande à ce qu’il soit ordonné un sursis à statuer en raison du pourvoi en cassation qu’il a formé le 18 novembre 2024 à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 02 juillet 2024 pour une bonne administration de la justice et éviter une contrariété de décisions. Il fait également état de l’action en responsabilité qu’il a engagée contre la SAS ID FACTO devant le Tribunal judiciaire de Pontoise qui a ordonné un renvoi devant la juridiction versaillaise en application de l’article 47 du code de procédure civile, décision frappée d’appel dont l’audience était prévue la semaine suivante l’audience devant le juge de l’exécution.
La SAS ID FACTO s’associe à cette demande en raison du risque sérieux de cassation.
Mme [D] [C] [Z] met en avant que le sursis à statuer la placerait dans une situation d’incertitude s’agissant du délai pour que la Cour de cassation rende sa décision et quant à sa teneur. Elle rappelle qu’elle a été privée depuis longtemps de l’usage des véhicules saisis et que la saisie n’est plus justifiée en l’absence de titre exécutoire.
Au cas présent, l’ordonnance de référés du 1er septembre 2022 fonde l’ensemble des mesures d’exécution forcée contestées par la demanderesse. La signification de cette décision a été déclarée nulle par la Cour d’appel de [Localité 5] le 02 juillet 2024, faisant perdre son caractère exécutoire. Or, en l’absence de caractère exécutoire, cette ordonnance ne peut pas valablement permettre la mise en œuvre d’actes d’exécution forcée. Aussi, la mainlevée de toutes les mesures d’exécution forcée en découlant serait justifiée. Cependant, M. [P] [F] a, le 18 novembre 2024, formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] aux fins de contester la nullité de cette signification et l’infirmation de l’ordonnance au fond.
L’arrêt à venir de la Cour de cassation aura pour effet de confirmer ou d’infirmer la décision de la Cour d’appel de [Localité 5] quant à l’irrégularité de la signification de l’ordonnance de référés du 1er septembre 2022 qui fonde les mesures d’exécution forcée contestées et éventuellement sur l’infirmation au fond de la décision du juge des référés de [Localité 7]. Bien que le pourvoi n’ait pas d’effet suspensif, la décision qui sera rendue à l’issue sera déterminante quant à l’existence ou non du titre exécutoire et aura donc une incidence sur la résolution du présent litige entre les parties de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de statuer sur l’ensemble des demandes visant les actes d’exécution forcées et leurs conséquences après l’arrêt de la Cour de cassation.
Néanmoins, s’agissant de la procédure au fond en cours devant le Tribunal judiciaire opposant M. [P] [F] à la SAS ID FACTO quant à la responsabilité de cette dernière engagée par le premier, celle-ci est sans incidence sur la décision à venir dans la présente procédure dès lors qu’elle vise l’exécution fautive du mandat confié au commissaire de justice dans le cadre de la signification de l’ordonnance de référés du 1e septembre 2022 et non dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
En conséquence, il convient d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de M. [P] [F] relatif à l’exception d’incompétence du juge de l’exécution ;
DECLARE recevable l’intervention forcée de la SAS ID FACTO ;
SURSOIT à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation suivant le pourvoi formé le 18 novembre 2024 par M. [P] [F] à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 02 juillet 2024 ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du vendredi 29 janvier 2027 à 9h30 ;
DIT que la présente vaut convocation des parties et de leurs conseils ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Fait à [Localité 8], le 04 Mai 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.