TJ 95500, 2 juin 2026, RG 25/00246
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 02 Juin 2026
N° RG 25/00246 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O67O
78A
Jugement rendu le 2 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] GARENNE, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société SERGIC, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 428 748 909, dont le siège social est situé [Adresse 3] à WASQUEHAL (59290), agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 octobre 2025 publié le 30 octobre 2025 volume N°270 au service de publicité foncière de [Localité 4], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] sise [Adresse 4] à [Localité 5] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 6], [Adresse 4], cadastré section AI N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], consistant en un appartement et un emplacement de parking double, formant les lots n°260 et 372 de la copropriété, appartenant à M. [L] [F] et Mme [Y] [D].
Notifié le 05/06/2026
Par exploit du 18 décembre 2025 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 4] à [Localité 5] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [L] [F] et Mme [Y] [D] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 décembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 4] à FRANCONVILLE LA GARENNE (95), représenté par son syndic en exercice, résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement réputé contradictoire rendu le 17 décembre 2024 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié le 04 février 2025, qui a condamné M. [L] [F] et Mme [Y] [D], avec exécution provisoire de droit, à payer :
-solidairement, la somme de 5 258,16 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtées au 08 octobre 2024 pour la période du 1er juillet 2023 au 1er octobre 2024 (appel 4ème trimestre 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
-in solidum la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 4] à [Localité 5] (95), représenté par son syndic en exercice, s’élève à la somme totale de 7 254,70 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant actualise à l’audience le montant de la créance à hauteur de 5 887,22 euros suite aux deux virements réalisés en octobre 2025 pour un total de 780,39 euros mais omet de reprendre les intérêts visés au commandement.
Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie.
En l’espèce, il convient de ne retenir que la signification du jugement justifiée à hauteur de 73,18 euros et de déduire les autres montants compris dans les dépens, faute de justificatifs produits à l’appui.
En conséquence, au vu des paiements intervenus, la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 4] à [Localité 5] (95), représenté par son syndic en exercice, s’élève à la somme totale de 5 476,37 euros (7 254,70 – 1071,12 – 780,39 + 73,18) en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte actualisé.
Il ressort du décompte actualisé produit par le créancier poursuivant que les charges de copropriété postérieures d’un montant de 4 962,10 euros au 10 janvier 2026 ne sont pas réglées. Aucun paiement n’est intervenu après octobre 2025. Au surplus, les décomptes du commissaire de justice adressés au commissaire de justice en juillet 2025 et à M. [L] [F] en septembre 2025 font état de mesures d’exécution forcée diligentées antérieurement.
En conséquence, la procédure de saisie immobilière reste justifiée pour assurer le recouvrement de la créance.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l'audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 4] à [Localité 5] (95), représenté par son syndic en exercice, à l'égard de M. [L] [F] et Mme [Y] [D] est de 5 476,37 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte actualisé à l’audience d’orientation ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 octobre 2025 publié le 30 octobre 2025 volume N°270 au service de publicité foncière de [Localité 4] ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 22 septembre 2026 à 14h00, au Tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SELAS MYHUISSIER, commissaire de justice associés à [Localité 7], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 octobre 2025 publié le 30 octobre 2025 volume N°270 au service de publicité foncière de [Localité 4] ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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