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TJ 95500, 30 juin 2026, RG 26/00623


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00623
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5739bb93c619cd1fec0d6a

Texte de la décision

3,409 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00623 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PNH6

MINUTE N° : 26/1209

Association AREAS
c/
[C] [Y]

Copie certifiée conforme le :

à :Monsieur [C] [Y]

Copie exécutoire
le :

à :Me Giuseppe GUIDARA

copie au dossier

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


JUGEMENT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Au greffe du tribunal de proximité de Gonesse le 30 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Madame Zakia SARTI, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu entre :

Association AREAS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

DÉFENDEUR

Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du 10 juin 2026, présentée par le demandeur ;

Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile, le Juge saisi par requête statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;

Attendu qu'en l'espèce il convient de statuer sans audience ;

Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que le requérant à la rectification expose qu'il a été porté dans le dispositif de la décision la formule "le montant de la condamnation prononcée au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'août 2025 inclus est fixé à la somme de 1 972,49 euros", alors qu'il convient de rectifier le montant des sommes dues par le locataire, Monsieur [C] [Y] et de dire qu'il est condamné à payer au bailleur, l'association AREAS, la somme de 2125,41 euros et non la somme de 1972,49 euros, la somme de 152,92 euros représentant les frais de justice ne figurant pas sur le décompte actualisé." ;

Attendu qu'il s'agit bien là d'une erreur matérielle, qu'il convient de faire droit à la requête en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, par décision en premier ressort, mise à disposition du public par le greffe le 30 Juin 2026,

DIT qu'au dispositif de la décision rendue le 3 novembre 2025 sur le litige opposant Association AREAS à [C] [Y],

la formule "condamne Monsieur [C] [Y] à payer à l'association AREAS la somme de 1 972,49 euros, mois d'août inclus " est remplacée par "condamne Monsieur [C] [Y] à payer à l'association AREAS la somme de 2125,41 euros, mois d'août inclus ." ;

ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée en marge de la minute et sur les expéditions qui seront ultérieurement délivrées ;

DIT que de nouvelles expéditions rectifiées seront sans frais délivrées par le greffe de ce tribunal aux parties qui ont été destinataires de la décision antérieurement à sa rectification ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 5] le 30 Juin 2026.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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