TJ 95500, 30 juin 2026, RG 26/00102
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Le 30 Juin 2026
N° RG 26/00102 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLC4
78A
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Baptiste AUDIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
DEFENDERESSE
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
ADJUDICATAIRE
S.A.S. DEBOLOGIS, société par actions simplifiée au capital de 4 143 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 823 982 178, dont le siège social est [Adresse 3], exerçant l'activité de marchand de biens
assistée par Me Claire BENOLIEL, substituée par Me Wilfried LEVEQUE, avocats au barreau du VAL D’OISE
Notifié le 17/07/2026
30/06/2026
L’an deux mil vingt six et le trente juin ;
A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Angélika LEMAIRE Vice-Présidente, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 21 Mai 2026 ;
Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 26 mai 2026 par Me [R], commissaire de Justice à [Localité 4], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 27 mai 2026 ;
Me Jean-Baptiste AUDIER, avocat du poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 11 janvier 2024 et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 4394,90 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur licitation et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune d’[Localité 1] (95), un appartement (lot 124) et un parking PMR (lot 205) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 4] cadastrée section CD numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]
Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 150000 € et les enchères ont été ouvertes.
Puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère n’ait été portée pendant leur durée.
Le Tribunal a alors constaté le défaut d’enchère et ordonné la remise en vente avec baisse de mise à prix d’un quart, la mise à prix est donc portée à 112 500€ et les enchères ont été ouvertes.
Puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère n’ait été portée pendant leur durée.
Le Tribunal a alors constaté le défaut d’enchère et ordonné la remise en vente avec baisse de mise à prix de moitié, la mise à prix est donc portée à 75 000€ et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me [U] [D], substituée par Me Wilfried LEVEQUE, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 132000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [U] [D] substituée par Me [S] [M] a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare la S.A.S. DEBOLOGIS, marchande de biens, adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de CENT TRENTE DEUX MILLE EUROS (132000 €) ;
Laquelle, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au(x) débiteur(s), aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Vice-Présidente
Magali CADRAN Angélika LEMAIRE
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