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TJ 95500, 4 mai 2026, RG 26/00980


Vérifier : TJ 95500, 4 mai 2026, RG 26/00980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
26/00980
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5739c593c619cd1fec0e0b

Texte de la décision

12,778 caractères

04 Mai 2026

N° RG 26/00980 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PETJ

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [E] [K]

C/

S.A. SEQENS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 27 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 16 février 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [E] [K], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1], [Adresse 3], 95230 [Adresse 4] SOUS MONTMORENCY, à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 3 février 2026 à la requête de la S.A. SEQENS.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026.

A l’audience, M. [E] [K], assisté de son avocat, demande un délai de cinq mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation de chômage, sa situation familiale et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti.

La S.A. SEQENS, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, elle sollicite une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement de l’indemnité d’occupation et/ou des provisions sur charges. Elle fait valoir que sa demande de délais a déjà été rejetée devant le juge des contentieux de la protection et que le requérant ne justifie pas d’élément nouveau. Elle expose que M. [E] [K] se livrait à une activité délictuelle dans les lieux loués, ce qui a créé un trouble manifeste au sein de la résidence, outre un climat d’insécurité évident. Elle actualise la dette à la somme de 930,85 euros et soutient que l’intéressé ne justifie pas de démarches en vue de son relogement.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 11 décembre 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
- rejeté la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 novembre 2023 entre les parties,
- prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 10 novembre 2023,
- dit que M. [E] [K] est occupant sans droit, ni titre,
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [E] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
- rejeté la demande de la S.A. SEQENS de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et du délai de la trêve hivernale,
- rejeté la demande de M. [E] [K] de délais pour quitter les lieux,
- condamné M. [E] [K] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter du 13 octobre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, les dépens de l’instance ainsi que 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 26 janvier 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 3 février 2026.

Sur la recevabilité de la demande de délai :

En l’espèce, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a débouté M. [E] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux dans son jugement en date du 11 décembre 2025. Il a considéré que l’intéressé ne justifiait pas que sa fille âgée de quinze ans était à sa charge à son domicile, ni d’une situation de santé particulière.

A l’occasion de la présente instance le demandeur produit notamment :
- une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social en date du 26/03/2026,
- des courriels et SMS datés de février/mars 2026 justifiant de ses recherches de logement dans le secteur privé,
- la pièce d’identité de Mme [F] [T] et une attestation sur l’honneur de cette dernière datée du 23/03/2026 qui certifie que son ex-conjoint assume la charge complète de leur fille née le 15/06/2010 (hébergement, alimentation, éducation, frais quotidiens…),
- un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2025-2026 du lycée Jean-Jacques TOUSSEAU de [Localité 3] pour l’élève [O] [G] [T] [K] née le 15/06/2010,
-un bulletin de situation au nom de Mme [F] [T] aux termes duquel il apparait que l’intéressée est hospitalisée depuis 13 mars 2026 à l’hôpital Simone Veil d’[Localité 4].

Il s’ensuit que ces éléments constituent des circonstances nouvelles qui empêchent que soit opposée utilement l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 11 décembre 2025.

La demande de délais présentée par M. [E] [K] est en conséquence recevable.

Sur le bien-fondé de la demande de délai :

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [E] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

A titre liminaire, il convient de rappeler que la résiliation judiciaire du contrat de location résulte de la condamnation de M. [E] [K] par le Tribunal correctionnel de Pontoise le 7 février 2025 à une peine d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants et détention d’armes de catégorie B commis du 14 janvier 2025 au 4 février 2025 à Soisy-sous-Montmorency. En effet, le tribunal de proximité a retenu que l’existence d’un trafic de stupéfiants au sein de la résidence impliquant M. [E] [K], ainsi que les nuisances occasionnées par les infractions liées au trafic de stupéfiants, constituaient des manquements graves du locataire à son obligation de jouissance paisible et à l’utilisation du logement empêchant la poursuite du contrat et justifiant la résiliation du bail.

M. [E] [K] indique vivre seul sur sa requête mais se déclare en concubinage avec Mme [U] [Z] sur sa demande de logement social. Il dispose de revenus mensuels de 599,53 euros correspondant aux allocations chômage (ASS), avec une enfant mineure à charge née en 2010 et scolarisée au lycée à [Localité 3]. Il perçoit également une allocation personnalisée au logement de 308,30 euros qui est directement versée au bailleur. Son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 5.622 euros.

Au vu du décompte produit, l'indemnité d'occupation résiduelle n’est pas réglée depuis janvier 2026 de sorte qu’une dette locative s’est créée, à hauteur de 930,85 euros au 26 mars 2026.

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il s’oppose à l’octroi de délai mais ne justifie pas de la persistance des troubles à l’ordre public, ni d’une nouvelle condamnation pénale du requérant.
M. [E] [K] soutient ne plus s’adonner à des activités délictuelles et produit une pétition qui émaneraient des habitants de son quartier qui expriment leur profonde inquiétude quant au devenir du requérant et sa famille, actuellement menacés d’expulsion. Ils font état des qualités humaines de l’intéressé, notamment sa solidarité, sa discrétion, son implication dans la vie locale et son respect. Le défendeur ne conteste pas la réalité de cette pétition.

M. [E] [K] justifie avoir réalisé récemment des démarches de relogement. Il a déposé une demande de logement social le 23 mars 2026 et a candidaté à plusieurs offres de logements du secteur privé en février/mars 2026.

En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de M. [E] [K], de l’absence de nouveaux troubles rapportés quant à la jouissance des lieux et de sa situation familiale, il convient d'accorder un délai de quatre mois, soit jusqu'au 04 septembre 2026, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [E] [K].

En revanche, l'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à M. [E] [K] un délai de quatre mois, soit jusqu'au 04 septembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne M. [E] [K] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 5], le 04 Mai 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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