TJ 95500, 1 juill. 2026, RG 26/00406
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Texte de la décision
DU 01 Juillet 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00406 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHBW
Code NAC : 82C
S.A.S. [O] [R]
C/
S.A.S. IPF 69
S.A. MEDINGER EURO [R]
S.A.S. [N] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. [O] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SCP GALDOS BELLON LECHARNY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 56, et Me Marie-Eva BIRRIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 274
DÉFENDEURS
S.A.S. IPF 69 venant aux droits et obligations de la société [N] ILE DE [J] NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31 et Me Vincent SABLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A. MEDINGER EURO [R], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION COUDERC FLEURY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 558 et Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S. [N] [J] venant aux droits et obligations de la société [N] ILE DE [J] NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31 et Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0087
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Débats tenus à l’audience du :
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 01 Juillet 2026
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Par actes séparés en date du 24 Mars 2026, la S.A.S. [O] [R] a fait assigner la S.A.S. IPF 69 venant aux droits et obligations de la société [N] ILE DE [J] NORMANDIE et la S.A. MEDINGER EURO [R] à comparaître à l’audience des référés du 09 Juin 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 08 octobre 2025 (25/00673) ayant désigné Monsieur [Y] [D] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.A.S. [O] [R] a réitéré les termes de son assignation.
La S.A.S. IPF 69 venant aux droits et obligations de la société [N] ILE DE [J] NORMANDIE a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause.
La S.A.S. [N] [J] venant aux droits et obligations de la société [N] ILE DE [J] NORMANDIE a réitéré oralement ses conclusions d’intervention volontaire aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage.
La S.A. MEDINGER EURO [R] a été entendue en ses observations et formule les protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 08 octobre 2025 (25/00673) ;
Vu la note aux parties de Monsieur [Y] [D], expert, en date du ;
Il apparaît que la S.A.S. IPF 69 est étrangère aux faits de la cause et il y aura lieu en conséquence de la mettre hors de cause ;
L’intervention de la S.A.S. [N] [J] se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant en ce que depuis le 31 décembre 2020, la société [N] ILE DE [J] NORMANDIE a cédé à la société [N] [J] l’intégralité des actifs et passifs composant son patrimoine et il y aura donc lieu de la recevoir ;
Il sera fait droit à la demande de la S.A.S. [O] [R] qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. [N] [J] venant aux droits et obligations de la société [N] ILE DE [J] NORMANDIE, et la S.A. MEDINGER EURO [R] à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 08 octobre 2025 (25/00673) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
METTONS la société la S.A.S. IPF 69 hors de cause ;
RECEVONS la S.A.S. [N] [J] venant aux droits et obligations de la société [N] ILE DE [J] NORMANDIE en son intervention volontaire ;
ETENDONS à la S.A.S. [N] [J] venant aux droits et obligations de la société [N] ILE DE [J] NORMANDIE et la S.A. MEDINGER EURO [R] les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 08 octobre 2025 (25/00673) ayant désigné M. Monsieur [Y] [D] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. [O] [R] communiquera sans délai à la S.A.S. [N] [J] venant aux droits et obligations de la société [N] ILE DE [J] NORMANDIE et la S.A. MEDINGER EURO [R] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. [N] [J] venant aux droits et obligations de la société [N] ILE DE [J] NORMANDIE et la S.A. MEDINGER EURO [R] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. [O] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. [O] [R] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. [N] [J] venant aux droits et obligations de la société [N] ILE DE [J] NORMANDIE et la S.A. MEDINGER EURO [R] sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. [O] [R] ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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