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TJ 95500, 4 mai 2026, RG 26/01095


Vérifier : TJ 95500, 4 mai 2026, RG 26/01095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
26/01095
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a5739ed93c619cd1fec1047

Texte de la décision

11,543 caractères

04 Mai 2026

N° RG 26/01095 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PE3T

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [M] [Y]

C/

S.A. IMMOBILIERE 3F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 03 Avril 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 22 janvier 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [M] [Y], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 21 novembre 2025 à la requête de la S.A. IMMOBILIERE 3F.

Par décision en date du 20 février 2025, le juge de l’exécution a prononcé la caducité de la procédure enrôlée sous le numéro 26/361.

A l’audience du 20 févier 2026, Mme [M] [Y] est arrivée en cours d’audience après l’appel de son affaire et a sollicité oralement le rétablissement de cette procédure au rôle.

Par décision du 6 mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure RG 26/361 désormais enregistrée sous le numéro RG 26/1095 et renvoyé l’affaire à l’audience du 03 avril 2025.

A l’audience, Mme [M] [Y] demande un délai pour quitter les lieux a minima jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation de surendettement et de chômage, la scolarité de ses enfants et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle règle l’indemnité d’occupation et parfois des sommes en plus pour l’apurement de la dette. Elle expose que son dossier de surendettement a été déclaré recevable et que la commission a proposé un effacement de ses dettes contesté par le bailleur.

La S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais et réclame une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle actualise la dette à la somme de 10.561,07 euros et précise que le concours de la force publique a été requis. Elle fait valoir que la dette est importante, que l’intéressée ne justifie pas avoir accompli des démarches pour trouver un nouveau logement et qu’elle a d’ores et déjà bénéficié d’un laps de temps suffisant pour quitter les lieux.

Mme [M] [Y] a été autorisée à produire en cours de délibéré le justificatif du renouvellement de sa demande de logement social et les certificats de scolarité de ses enfants.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 19 mai 2025, rectifié le 08 septembre 2025, par la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment :
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
- constaté que le contrat conclu le 23 septembre 2016 entre les parties est résilié depuis le 9 septembre 2024,
- dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [M] [Y] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
- ordonné à Mme [M] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués, et dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
- condamné Mme [M] [Y] au paiement d’une d’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 811,04 euros par mois,
- condamné Mme [M] [Y] à payer une somme de 10.732,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024,
- condamné Mme [M] [Y] aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 21 novembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 12 février 2026.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [M] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [M] [Y] dispose de revenus mensuels de 1.090,65 euros correspondant aux allocations chômage et prestations versées par la CAF, outre une APL de 487,65 euros directement versée au bailleur et une RLS de 61,89 euros. Elle a deux enfants à charge, nés en 2015 (jumeaux).

Par jugement en date du 12 février 2024, la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Pontoise a actualisé la créance du bailleur à la somme de 12.556,01 euros et déclaré Mme [M] [Y] déchue de la procédure de surendettement en raison du non-règlement par cette derrière de son loyer courant et de l’utilisation d’un capital aux fins de règlement des créanciers non déclarés à la procédure.

Mme [M] [Y] a redéposé un dossier de surendettement le 18 mars 2025 qui a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 avril 2025. Le 8 juillet 2025, la commission a décidé d’imposer un effacement total de ses dettes d’un montant total de 48.222,01 euros, comprenant une dette locative de 10.732,11 euros et des dettes sur crédit à la consommation.

Au vu du décompte produit par la défenderesse, la dette locative s’élève à 10.561,07 euros au 09 février 2026. La demanderesse justifie avoir réalisé un paiement de 400 euros le 20 février 2026 et de 300 euros le 31 mars 2026 de sorte que la dette a été actualisé à 10 456,78 euros au 1er avril 2026. L'indemnité d'occupation courante, qui s’élève à 811,87 euros, est payée depuis décembre 2025 et l'arriéré locatif est en très légère baisse.

Mme [M] [Y] a effectué des démarches de relogement via le dépôt d’une demande de logement locatif social le 05 mars 2025. Elle ne justifie pas d’autres diligences pour se reloger.

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire.

Or, il convient de souligner les efforts de paiement réalisés par l’intéressée malgré ses modestes ressources et les démarches entreprises dans le cadre de sa situation d’endettement, démontrant ainsi sa bonne foi.

En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [M] [Y] et de sa situation familiale, il convient d'accorder un délai de quatre mois, soit jusqu'au 04 septembre 2026, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [M] [Y].

En revanche, l'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [M] [Y] un délai de quatre mois, soit jusqu'au 04 septembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne Mme [M] [Y] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 3], le 04 Mai 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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