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TJ 95500, 11 mai 2026, RG 25/01575


Vérifier : TJ 95500, 11 mai 2026, RG 25/01575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
25/01575
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573a0193c619cd1fec1185

Texte de la décision

12,014 caractères

11 Mai 2026

N° RG 25/01575 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OJGP

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Madame [H] [R]

C/

Madame [M] [K]
SARL AVENIR IMMOBILIER FRANCONVILLE
S.A. DEFENSE ET D’[Localité 1] ([Localité 2])

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau du VAL D’OISE

SARL AVENIR IMMOBILIER FRANCONVILLE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. DEFENSE ET D’[Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Patricia ALMEIDA, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 02 Février 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Avril 2026 prorogé au 11 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 février 2025, madame [M] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution fructueuse sur le compte bancaire de madame [H] [R] dans les livres de la banque BOURSORAMA.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2025, madame [H] [R] a fait assigner madame [M] [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise pour solliciter la nullité du commandement de payer contenant la clause résolutoire et l’assignation ayant amené au jugement réputé contradictoire du tribunal de proximité de Montmorency du 25 novembre 2024, juger que la signification du même jour n’est pas conforme à l’article 658 du code de procédure civile, ordonner la mainlevée des saisies attribution pratiquées le 08 février 2025 ainsi que les dénonciations effectuées entre les mains de Madame [H] [R] le 14 février 2025 et la condamnation de madame [M] [K] au paiement de 1 416,89 euros en restitution, outre les frais des procès-verbaux du 8 février 2025 et les dénonciations du 14 février 2025 ; à titre subsidiaire sur le fond dire que la prétendue créance détenue par madame [M] [K] sur madame [H] [R] est une créance portant contestation sérieuse, dire ni avoir lieu à saisie attribution à défaut d’annulation de la saisie attribution, ordonner le cas échéant un sursis à statuer dans l’attente de l’éventuelle procédure d’appel que madame [H] [R] effectuera quand elle sera en possession du jugement dont il s’agit, condamner madame [M] [K] à payer à madame [H] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après deux renvois pour permettre à madame [M] [K] d’assigner en intervention forcée la société AVENIR IMMOBILIER FRANCONVILLE, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026 à laquelle les trois parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs. La SA DEFENSE ET D’[Localité 1] est intervenue volontairement en qualité d’assureur garantie loyers impayés subrogée dans les droits de madame [M] [K].
Madame [H] [R] maintient ses demandes. Elle soutient que les demandes formées par la SA DEFENSE ET D’[Localité 1] sont irrecevables selon le principe selon lequel nul ne plaide par procureur, l’assureur ne pouvant se substituer aux intérêts de madame [M] [K]. Elle soutient que le procès-verbal est nul ainsi que le jugement du tribunal de proximité, qu’il n’y a plus de titre exécutoire et que la mainlevée doit être prononcée.
Madame [M] [K] dépose à l’audience des conclusions visées par le greffe. Elle sollicite à titre principal d’être mise hors de cause, de condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle est propriétaire de locaux donnés à bail par acte sous seing privé le 1er septembre 2023 à madame [H] [R] et monsieur [V], que la société AVENIR IMMOBILIER FRANCONVILLE s’est occupée de la gestion du bien, qu’à la suite d’impayés, elle a été indemnisée par l’assurance souscrite dans le cadre du mandat de gestion, qu’elle n’était pas informée de la saisie.
La société AVENIR IMMOBILIER FRANCONVILLE qui dépose à l’audience des conclusions visées par le greffe sollicite de juger qu’elle s’est comportée en professionnel prudent et diligent, qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution, du mandat qui lui a été confié, que dès lors, sa responsabilité ne saurait être engagée, de débouter madame [M] [K] de l’ensemble de ses demandes, de condamner madame [M] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA DEFENSE ET D’[Localité 1] qui dépose à l’audience des conclusions visées par le greffe sollicite de mettre hors de cause madame [M] [K], de prendre acte de son intervention volontaire, de débouter madame [H] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de valider les saisies attributions pratiquées le 8 février 2025 entre les mains de BOURSORAMA BANK et de CREDIT AGRICOLE IdF, de condamner madame [H] [R] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est subrogée dans les droits de madame [M] [K], créancière en vertu du jugement du tribunal de proximité de Montmorency du 25 novembre 2024, valablement signifié le 02 janvier 2025, qu’elle a indemnisé madame [M] [K] à hauteur de 12 037,73 euros et que les conditions du contrat d’assurance prévoyaient la subrogation, qu’elle a donc un intérêt à agir. La SA DEFENSE ET D’[Localité 1] expose que l’assignation en date du 4 juin 2024 est régulière, qu’elle a été signifiée à étude, que madame [H] [R] n’avait pas communiqué sa nouvelle adresse, que son nom figurait sur la boite aux lettres et sur l’interphone du logement objet du bail avec madame [M] [K], alors que les clés de celui-ci n’avaient pas été restituées. Elle ajoute que les mentions de l’acte énoncées par l’huissier font foi jusqu’à l’inscription de faux et qu’elles ne peuvent être remises en cause sauf à engager une procédure pour faux. Elle souligne que le jugement a été signifié à étude le 2 janvier 2025 après que le commissaire de justice ait contacté madame [H] [R] qui lui a confirmé son adresse. Elle ajoute qu’il appartenait à celle-ci de récupérer le jugement à l’étude.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 avril 2026 prorogée au 11 mai 2026.

MOTIFS
Sur la qualité de créancier de madame [M] [K]
Suivant l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant.
Suivant l’article L 121-12 du code des assurances applicable à l’espèce, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Suivant l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la SA DEFENSE ET D’[Localité 1] produit une quittance subrogative en date du 06 novembre 2024 (pièce 6) qui mentionne le propriétaire assuré, les locataires et la dette locative. L’article IX des conditions générales du contrat versées aux débats dont il est justifié qu’elles sont applicables au contrat souscrit par la société AVENIR IMMOBILIER FRANCONVILLE dont il est produit les conditions particulières et auquel la propriétaire a adhéré, rappelle les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances. Cela étant, la subrogation de l'article L. 121-12 opère de plein droit, par le seul effet de la loi. L’effet légal se produit lors du versement de l'indemnité d'assurance à l'assuré ou le bénéficiaire, de sorte qu'à ce moment-là, l'assureur pourra, seul, disposer des droits à lui transmis
La SA DEFENSE ET D’[Localité 1] justifie ainsi être valablement subrogée dans les droits de madame [H] [R].
Il est constant que la subrogation est la transmission des droits et actions du subrogeant (l'assuré) au subrogé (l'assureur), avec tous leurs accessoires. Le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier. La créance subsiste au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
La SA DEFENSE ET D’[Localité 1] était fondée à pratiquer une saisie attribution en exécution du jugement rendu par de proximité de [Localité 6] du 25 novembre 2024 au profit de madame [M] [K]. En revanche, madame [M] [K] dont la créance était éteinte, n’avait plus qualité de créancier de madame [M] [K] au moment de la saisie-attribution et l’intervention volontaire de la SA DEFENSE ET D’[Localité 1] ne saurait régulariser la saisie attribution alors que celle-ci emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant.
Seule la SA DEFENSE ET D’[Localité 1] avait qualité pour agir.
Par conséquent, la mainlevée de la saisie attribution pratiquée au nom de madame [M] [K] sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA DEFENSE ET D’[Localité 1] succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de madame [H] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.
De même l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société AVENIR IMMOBILIER FRANCONVILLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de madame [M] [K].
La demande de madame [M] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie et la SA DEFENSE ET D’[Localité 1] seracondamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement et par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 06 février 2025 sur le compte bancaire de madame [H] [R] dans les livres de la banque BOURSORAMA;
DEBOUTE la SA DEFENSE ET D’[Localité 1], madame [H] [R], la société AVENIR IMMOBILIER FRANCONVILLE de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA DEFENSE ET D’[Localité 1] à payer 2 000 euros à madame [M] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA DEFENSE ET D’[Localité 1] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision.
Fait à [Localité 7], le 11 Mai 2026

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution

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