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TJ 95500, 24 juin 2026, RG 26/00536


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00536
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a573a1e93c619cd1fec12e3

Texte de la décision

4,226 caractères

DU 24 Juin 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00536 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFPC

Code NAC : 30B
S.C.I. CHRISALIA

C/
S.A. ENEDIS et actuellement [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

Ordonnance rendue le 24 juin 2026 par Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Isabelle PAYET,, greffier ;

OU

LE JUGE DES REFERES :

LE GREFFIER :

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

S.C.I. CHRISALIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81
Situation :

DÉFENDEUR(S)

S.A. ENEDIS et actuellement [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante
Situation :

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du :
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Juin 2026

***ooo§ooo***

Par acte en date du 07 Mai 2026, S.C.I. CHRISALIA a fait assigner S.A. ENEDIS et actuellement [Adresse 1] à comparaître à l’audience des référés du 26 Mai 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du ayant désigné en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.

A cette audience, S.C.I. CHRISALIA
a réitéré les termes de son assignation.

S.A. ENEDIS et actuellement [Adresse 1]
ont réitéré oralement leurs conclusions aux termes desquelles elles formulent protestations et réserves d’usage.

Cité par remise de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire, / personne morale S.A. ENEDIS et actuellement [Adresse 1]
n’a pas constitué avocat ni adressé des observations

L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2026;

SUR CE,

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du ;

Vu la note aux parties de , expert, en date du ;

Il sera fait droit à la demande de S.C.I. CHRISALIA
qui justifie d’un intérêt légitime à inviterS.A. ENEDIS et actuellement [Adresse 1]
à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

ETENDONS à S.A. ENEDIS et actuellement [Adresse 1] les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du ayant désigné M. en qualité d’expert ;

DISONS que S.C.I. CHRISALIA communiquera sans délai à S.A. ENEDIS et actuellement [Adresse 1] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer S.A. ENEDIS et actuellement [Adresse 1] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il/elle sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par S.C.I. CHRISALIA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], 95300 PONTOISE, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par S.C.I. CHRISALIA dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à S.A. ENEDIS et actuellement [Adresse 1] sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSONS les dépens à la charge du S.C.I. CHRISALIA ;

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 24 Juin 2026.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

la SELEURL CABINET FREZZA

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